TA34magistrat LE SIMPLEmagistrat LE SIMPLESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat LE SIMPLE — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305747_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, l'établissement public Voies Navigables de France demande au tribunal : 1°) en exécution du jugement n° 2200072 du 19 janvier 2023, devenu définitif, de condamner Mme B A à lui verser la somme de 21 700 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte prononcée pour une période 217 jours à raison de 10 euros par jour ; 2°) de mettre à la charge de Mme B A une somme de 226,55 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a qualité et intérêt à agir ; - malgré la signification du jugement, le bateau de Mme A stationne toujours irrégulièrement ; - l'absence d'exécution du jugement par Mme A malgré les diligences réalisées par Voies Navigables de France justifie la liquidation de l'astreinte pour la période allant du 10 février au 14 septembre 2023. Une mise en demeure de défendre a été adressée le 19 mars 2024 à Mme A, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - le jugement du Tribunal n° 2200072 du 19 janvier 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 2. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Lorsqu'il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l'astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d'inexécution de la décision juridictionnelle. Il peut notamment la supprimer pour le passé et l'avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l'astreinte n'a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d'injonction et ne manifeste pas l'intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l'astreinte n'entend pas poursuivre l'exécution de la décision juridictionnelle, sous réserve qu'il ne ressorte pas des pièces du dossier qui lui est soumis qu'à la date de sa décision, la situation que l'injonction et l'astreinte avaient pour objet de faire cesser porterait gravement atteinte à un intérêt public ou ferait peser un danger sur la sécurité des personnes ou des biens. 3. Par un jugement en date du 19 janvier 2023, notifié à Mme A le 25 janvier 2023, le tribunal, saisi par Voies Navigables de France (VNF) d'un procès-verbal de contravention de grande voirie, constatant que le bateau à la devise " l'Amazone ", appartenant à Mme A était stationné sans droit ni titre au point kilométrique 6,10 en rive gauche du Canal du Rhône à Sète dans la commune de Sète, l'a enjoint de libérer les lieux sans délai avec une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours après la notification du jugement. 4. Le délai qui avait été imparti à l'intéressée par le jugement susmentionné du 19 janvier 2023 pour quitter l'emplacement qu'elle occupait a expiré le 9 février 2023. Or, ce bateau s'est maintenu dans les lieux, a minima jusqu'au 14 septembre 2023 ainsi qu'en atteste un procès-verbal d'occupation sans titre de ce jour. Dans les circonstances de l'espèce, alors que la présence du bateau en litige s'oppose à l'exécution d'un appel à projet tendant notamment à la rénovation du quai et à l'installation d'une activité économique et que Mme A a été reçue par les services de VNF le 9 mars 2023, qui s'étaient alors engagés à lui accorder un ultime délai jusqu'au 31 mai 2023, il y a lieu, comme l'autorisent les dispositions citées au point 1, de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée en faveur de cet établissement, laquelle doit être fixée au taux de 100 euros par jour de retard. Il en résulte que, pour la période du 10 février 2023 au 14 septembre 2023, soit 217 jours, Mme A est condamnée à verser à VNF la somme de 21 700 euros. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 6. Il résulte de ces dispositions que, si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance, elle ne saurait se borner à faire état d'un surcroît de travail de ses services. En l'espèce, Voies navigables de France, établissement public dans les missions duquel entre normalement celle de défendre les actions dont il est l'auteur, et qui dispose de services juridiques et contentieux organisés à cette fin, ne fait état d'aucun frais spécifique lié à la présente instance, qui excèderait le coût normal de fonctionnement de ses services contentieux. Ses conclusions fondées sur article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A est condamnée à verser à VNF une somme de 21 700 euros du fait de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement n° 2200072 pour la période allant du 10 février au 14 septembre 2023. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Voies Navigables de France et à Mme A. Une copie sera adressée au ministère public près la Cour des Comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, A. LesimpleLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LE SIMPLE
- Formation
- magistrat LE SIMPLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2305747_20240705