TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305748_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au retrait de son inscription dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure, car le préfet ne démontre pas que la consultation du fichier de Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ) a été réalisée conformément aux garanties procédurales ; - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'erreurs de fait, car le préfet a considéré à tort qu'il a formulé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 30 mai 2023 après l'expiration de son titre de séjour le 30 septembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à son principe et à sa durée au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une mesure d'éloignement du même jour elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de fait, compte tenu de ce que le préfet mentionne qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement sans délai alors que cette dernière mesure a été édictée et lui a été notifiée concomitamment à celle l'assignant à résidence - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de procédure pénale, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Naciri soulève en outre un nouveau moyen en excipant de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, est un ressortissant bangladais, né le 16 janvier 2002 à Sylhet (Bangladesh). Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet du Tarn a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Tarn l'a assigné à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue de la compétence du magistrat désigné : 3. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif. 4. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. A le 20 septembre 2023, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions obligeant l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. En revanche, les conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. Par un arrêté du 31 août 2023 publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs, le préfet du Tarn a donné délégation à Mme D C, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Tarn, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment les décisions de refus de délivrance de titre et refus de séjour, les mesures d'éloignement, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français et les mesures d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le secrétaire général n'aurait pas été absent ou empêché à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : S'agissant de l'exception d'illégalité du refus d'admission au séjour : 6. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé à M. A de renouveler son titre de séjour vise les textes appliqués et fait état des éléments de fait propres à sa situation justifiant le refus de titre de séjour. Cette décision énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait abstenu de procéder à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 8. En troisième lieu, si M. A fait valoir que le préfet a mentionné dans ses écritures en défense qu'il était inscrit dans le fichier de Traitement d'Antécédents Judiciaires (TAJ), il résulte de l'arrêté litigieux que le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour considérer que le comportement de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, mais qu'il n'a retenu que sa condamnation à un emprisonnement de quatre mois avec sursis pour des faits de violence avec usage d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en se fondant sur les mises en cause révélées par la consultation de ce fichier en méconnaissance de la procédure détaillée à l'article R. 40-29 du code de procédure pénale doit être écarté comme étant inopérant. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 432-2 du code précité : " Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l'étranger qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () " 10. D'une part, si le requérant soutient que le préfet du Tarn ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de renouveler le titre de séjour sollicité compte tenu de ce que ces dispositions ne s'appliqueraient qu'aux demandes de délivrance de titre de séjour, il résulte des dispositions de l'article L. 432-2 du même code applicables aux refus de renouvellement qu'elles renvoient aux conditions exigées pour la délivrance d'un tel titre, de sorte que les dispositions de l'article L. 432-1 étaient applicables. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bulletin n° 2 de son casier judiciaire, que M. A a été condamné le 3 avril 2023 à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de la condamnation et à la gravité des faits reprochés, le préfet du Tarn a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public et qu'il n'y avait pas lieu, pour cette raison, de renouveler son titre de séjour. Par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision contestée serait entachée d'un défaut de base légale, ni qu'elle serait entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions applicables. Ces moyens doivent donc être écartés. 11. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet retient à tort que le titre de séjour de M. A expirait le 30 septembre 2022, au lieu du 11 octobre 2022, et que l'intéressé n'a sollicité le renouvellement de son titre de séjour que le 30 mai 2023 alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande a été effectuée dès le 7 septembre 2022, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que le préfet du Tarn aurait adopté la même décision, s'il n'avait pas commis ces erreurs, eu égard aux motifs sur lesquels il s'est fondé, qui viennent d'être évoqués et qui sont de nature à fonder le refus de séjour opposé à l'intéressé. Le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d'erreurs de fait doit donc être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est entré en France en 2017 alors qu'il était âgé de quinze ans, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance par un jugement du juge des enfants du tribunal de grande instance de Castres rendu le 13 septembre 2018. L'intéressé justifie d'un certificat d'aptitude professionnelle " agent polyvalent de restauration " obtenu le 6 juillet 2020 et bénéficie d'une autorisation de travail accordée le 12 juin 2023 ainsi que d'un contrat de travail à durée indéterminée en restauration, conclu le 28 avril 2023, dont il produit des relevés de bulletin de salaire pour les mois d'avril à août 2023. Toutefois, M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas détenir des liens d'une particulière intensité en France. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident, selon ses déclarations lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2023, toute sa famille. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. 14. En septième et dernier lieu, si M. A fait valoir que le préfet a mentionné dans ses écritures en défense qu' " il ne saurait être reproché à l'autorité administrative de lutter par tout moyen contre le phénomène de la récidive, notamment s'agissant des atteintes aux biens avec violence ", il résulte des motifs explicités aux points précédents du présent jugement que la décision litigieuse ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme étant entachée d'un détournement de pouvoir. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. S'agissant des autres moyens dirigés contre la mesure d'éloignement : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur le 3° de l'article L. 611-1, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités aux points précédents du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de l'intéressé et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments de fait retenus par le préfet du Tarn pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire au requérant. En conséquence, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 20. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (). " 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le comportement de M. A constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision contestée au regard des dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté. 23. En second lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne sont pas illégales. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 25. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 26. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 27. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France depuis août 2017, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que l'intéressé ne justifie pas de liens sur le territoire national et que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, le préfet du Tarn, nonobstant l'absence de précédente mesure d'éloignement, et en l'absence des circonstances humanitaires, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 28. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence serait dépourvue de base légale doit être écarté. 29. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il a fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les circonstances de fait sur lesquelles il se fonde. Dans ces conditions, l'arrêté en litige est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 30. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Selon l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Et aux termes de l'article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : () / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ". 31. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 septembre 2023 à l'encontre de M. A puisse être exécutée dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Par ailleurs, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait compte tenu de ce que le préfet mentionne qu'il n'a pas déféré à la mesure d'éloignement sans délai alors que cette dernière mesure a été édictée et lui a été notifiée concomitamment à celle l'assignant à résidence, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de cette décision. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant le requérant à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, sauf les jours fériés, à 9 heures, au commissariat de police de Castres, alors qu'il n'invoque aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle au respect des obligations prescrites par l'arrêté, le préfet du Tarn lui aurait imposé des obligations restreignant sa liberté de circulation qui seraient disproportionnées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée sur ces points d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 32. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 20 septembre 2023 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et de l'arrêté édicté le même jour par la même autorité l'assignant à résidence. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 33. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions du requérant aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 34. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Naciri la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 35. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Tarn a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naciri et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305748_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel