TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305749_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2023, M. A D, représenté par Me Kosseva-Venzal, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, 3°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence en l'obligeant à remettre son passeport à un officier de police judiciaire ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui restituer son passeport dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 6°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de prendre toutes mesures propres à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) à compter de la notification du jugement ; 7°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de mettre fin à la mesure d'assignation à résidence ; 8°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, le versement de cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis un détournement de procédure ; - la décision est entachée d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car le préfet a indiqué à tort qu'il était en situation irrégulière en France alors qu'il a déposé un dossier de demande de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Le préfet sollicite du tribunal qu'il soit substitué aux dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fondant l'obligation de quitter le territoire français celles du 2° de ce même article et fait valoir que les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant arménien, né le 14 septembre 1991 à Artachat (Arménie), déclare être entré en France le 9 septembre 2015. Il a déposé le même jour une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de l'Ariège. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 février 2016. Ce rejet a été confirmé par une décision du 3 novembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 12 janvier 2017, le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 9 mars 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions de M. D tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un arrêt du 24 août 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du magistrat désigné du 9 mars 2017. Par un jugement du 25 septembre 2018, une formation collégiale du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le 26 octobre 2020, M. D a sollicité auprès de la préfète de l'Ariège son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 14 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 13 juillet 2022 du tribunal administratif de Toulouse, la préfète de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, Par un arrêté du 22 septembre 2023, le préfet de l'Ariège a obligé M. D à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Ariège l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours en l'obligeant à remettre son passeport à un officier de police judiciaire. Par la présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué précise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il indique que M. D déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2015 et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée et le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;() ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 19 de cette convention : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des parties contractantes pendant la durée de validité du visa () ". Aux termes de l'article 22 de cette convention : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent () ". Aux termes de l'article R. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage () ". La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 7. Par ailleurs, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de l'éloignement d'un étranger qui se trouve dans les cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu'un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l'intéressé pendant la durée d'instruction de cette demande de titre de séjour ni, a fortiori, l'obtention d'un rendez-vous en préfecture aux fins d'y déposer une demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 8. En l'espèce, si M. D soutient être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa " Etats Schengen " de court séjour délivré par les autorités grecques et valable du 17 août au 12 septembre 2015, il ne justifie ni même n'allègue avoir souscrit auprès des autorités françaises la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, et ne peut, par conséquent, être regardé comme entré régulièrement en France. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, reçue par la préfecture de l'Ariège le 14 septembre 2023, et que les services de la préfecture l'ont invité, par un courrier du 15 septembre 2023, à compléter son dossier de demande de titre de séjour, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que ce dépôt ne fait pas, par lui-même, obstacle à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure d'éloignement. En outre, alors qu'il est constant qu'il séjournait irrégulièrement en France, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'intéressé n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le préfet de l'Ariège n'a pas commis d'erreur de droit en fondant l'obligation de quitter le territoire français litigieuse sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de base légale sollicité par le préfet, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés du détournement de procédure et de l'erreur de droit doivent également être écartés. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. En l'espèce, si M. D, célibataire et sans enfant à charge, déclare être présent en France depuis le 9 septembre 2015, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée définitivement le 3 novembre 2016. S'il se prévaut de son intégration sur le territoire français, et s'il ressort notamment des pièces produites au dossier qu'il est un bénévole actif au sein du Secours populaire et de la Croix-Rouge depuis respectivement huit et quatre ans, qu'il a suivi, dans ce cadre, plusieurs formations notamment en lien avec la prévention et le secourisme, et qu'il justifie d'une promesse d'embauche dans un garage automobile établie le 25 août 2023 et pour laquelle une demande d'autorisation de travail a été effectuée, de tels éléments ne sont pas suffisants pour démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, alors qu'il est constant que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2017 et 2021 et qu'il ne dispose pas de liens d'une particulière intensité en France autres que ceux qu'il a avec sa mère également ressortissante arménienne en situation irrégulière. En outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches en Arménie, pays dans lequel la cellule familiale qu'il forme avec sa mère a vocation à se reconstituer. Dans ces conditions, le préfet de l'Ariège n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Ariège aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation. 11. En cinquième et dernier lieu, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives à l'admission au séjour justifiée par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte des termes de l'arrêté litigieux que la décision attaquée comporte les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de l'Ariège s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il est constant que l'intéressé a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécutées. S'il est vrai que M. D ne démontre pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il a sollicité l'asile et plusieurs titres de séjours auprès de la préfecture de l'Ariège et qu'il justifie être en possession d'un passeport en cours de validité et d'une attestation du 2 août 2023 indiquant qu'il est hébergé à titre gratuit dans les locaux du Secours Populaire de Pamiers à la même adresse depuis le 26 décembre 2017, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard du seul 5° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Il s'ensuit que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que M. D n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de renvoi. 17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. D. 18. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. Le requérant soutient qu'en cas de retour en Arménie, il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de ses origines azéries et du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Toutefois, il ne démontre pas, par la production de son acte de naissance qui indique seulement que ses deux parents sont de nationalité arménienne, la réalité de ses allégations. Il ne fournit pas davantage d'éléments de nature à établir la réalité et l'actualité des risques dont il se prévaut en Arménie, alors qu'au demeurant, sa demande d'asile, qui reposait sur les mêmes éléments, a été rejetée. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté. 21. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 23. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement, que le requérant, qui se prévaut de son entrée en France en 2015, ne justifie pas d'attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français en dehors de sa mère en situation irrégulière sur le territoire français et qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l'absence d'un comportement troublant l'ordre public et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de l'Ariège n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à dix-huit mois. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doivent également être écartés. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision l'assignant à résidence. 25. En deuxième lieu, l'arrêté portant assignation à résidence comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé. 26. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Ariège ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 27. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 28. Il est constant que M. D fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l'Ariège le 22 septembre 2023 et pour laquelle un délai de départ volontaire n'a pas été accordé. Dès lors, le préfet de l'Ariège pouvait valablement assigner M. D à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas, à la date de l'arrêté attaqué, une réelle perspective que l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 22 septembre 2023 à l'encontre de l'intéressé ne puisse être menée à bien dans les délais d'assignation prévus par cet arrêté. Par suite, et alors que le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce qu'il soit assigné à résidence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit, ni une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions précitées en l'assignant à résidence. 29. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; ". Et aux termes de l'article L. 733-2 de ce même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. () ". 30. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à M. D de se présenter au commissariat de police de Pamiers du lundi au samedi à 9 heures, en dehors des jours fériés et à demeurer dans les locaux où il est assigné tous les jours de 18 heures à 20 heures. Si le requérant estime que ces modalités présentent un caractère disproportionné et en particulier qu'elles portent atteinte à son engagement au sein de l'association du Secours populaire, il ne démontre pas que le respect des obligations prescrites par l'arrêté attaqué serait de nature à l'empêcher de poursuivre ses activités bénévoles. L'autorité administrative n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni davantage porté une atteinte excessive à la liberté d'aller et venir du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport : 31. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'assignation à résidence dont il fait l'objet. Par suite, le moyen doit être écarté. 32. En deuxième lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié le même jour au recueil administratif spécial de la préfecture de l'Ariège, le préfet de l'Ariège a donné délégation à M. C B, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de l'Ariège, à l'effet de signer, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, et notamment la mise en place de mesure d'éloignement d'un étranger en situation irrégulière. En conséquence, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 33. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été indiqués aux points précédents, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à ce que M. D soit obligé de remettre son passeport dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas d'une présence régulière en France et qu'il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 34. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1 ". Aux termes de l'article L. 814-1 du même code : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". 35. D'une part, M. D n'ayant pas sollicité auprès de l'autorité préfectorale ou des autorités compétentes mentionnées par les dispositions précitées la restitution de son passeport, il ne peut être regardé comme contestant une décision de refus d'une telle restitution. D'autre part, à supposer que l'intéressé ait entendu contester le récépissé qui lui a été délivré lors de la remise de son passeport, ce récépissé n'a pas, par lui-même, valeur décisoire, de sorte que les moyens invoqués à cet égard ne peuvent être utilement soulevés. Par ailleurs, et en tout état de cause, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient les conditions de remise d'un passeport d'une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière aux autorités compétentes, et notamment la délivrance d'un récépissé pour justifier de la remise du passeport et pour informer l'étranger des modalités de restitution de ce passeport ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de la seule décision en litige portant obligation de remise du passeport du requérant, qui constitue l'une des mesures applicables à l'étranger assigné à résidence. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions est inopérant. 36. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 22 septembre 2023 par lesquels le préfet de l'Ariège l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois, et l'a assigné à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours en l'obligeant à remettre son passeport à un officier de police judiciaire. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 37. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 38. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 39. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305749_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel