TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305749_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Zerrouki, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ",ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans les deux cas, de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, également sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de la signataire de l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 13 décembre 1991, a sollicité le 14 décembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France le 16 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable du 3 septembre 2014 au 3 septembre 2015 et valant premier titre de séjour et s'est ensuite vu délivrer trois cartes de séjour temporaires successives en cette même qualité, dont la dernière a expiré le 17 janvier 2019 et dont le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du 30 décembre 2019 portant également obligation de quitter le territoire français. Par les pièces qu'il produit, qui attestent notamment des études qu'il y a suivies et des emplois qu'il y a occupés, le requérant justifie d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de huit ans à la date de l'arrêté attaqué, dont plus de cinq ans en situation régulière. Il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de l'année 2020, M. A a noué une relation amoureuse avec une compatriote, titulaire d'une carte de résident de dix ans valide jusqu'au 2 juin 2024, avec laquelle il justifie d'une communauté de vie à tout le moins depuis la fin du mois de juillet 2020, soit depuis près de trois ans à la date de l'arrêté litigieux. Le couple a un enfant, né le 19 février 2023 à Aix-en-Provence, reconnu par anticipation par son père le 26 novembre 2022, à l'éducation et à l'entretien duquel celui-ci contribue, aux termes d'une attestation de la compagne de celui-ci établie le 30 mars 2023. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A et en dépit de la circonstance qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français en litige portent au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et méconnaissent donc les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 5. Eu égard au motif qui la fonde, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A soit, dans cette attente, muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Zerrouki, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 13 mars 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à Me Zerrouki, conseil de M. A, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence et à Me Zerrouki. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. Balussou La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305749_20231004
Données disponibles
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