TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 12 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305750_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 10 août 2023, 18 décembre 2023 et 22 avril 2024, M. B A, représenté par Me Rejano, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le remboursement de l'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté au titre des années 2007 et 2012 à 2017, avec intérêts moratoires et de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- étant soumis depuis 2022 à une " obligation fiscale illimitée en Allemagne " et compte tenu des termes de la convention fiscale franco-allemande, c'est à tort que l'administration a refusé de faire de droit à sa demande de restitution et de dégrèvement des cotisations d'impôt sur le revenu contestées.
Par trois mémoires en défense enregistrés les 18 septembre 2023, 23 février 2024 et
3 mai 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :
- la requête est partiellement irrecevable en ce que M. A n'a pas déposé de déclaration au titre de 2018 et n'a pas été redevable d'un impôt sur le revenu au titre de cette année et au titre de 2020 ;
- elle est également irrecevable en ce que la réclamation n'était pas assortie des avis des impositions contestées, contrairement aux exigences de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ;
- elle est irrecevable en ce que la réclamation était tardive au regard du délai prévu par le a) de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
- à titre subsidiaire, la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal de lui accorder le remboursement de l'impôt sur le revenu dont il s'est acquitté au titre des années 2007 et 2012 à 2017, avec intérêts moratoires et de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration tirée de la tardiveté de la réclamation :
2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / () / c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ".
3. Il résulte de l'instruction que les impositions contestées, dont les avis indiquaient les voies et délais de recours, ont été mises en recouvrement les 30 septembre 2008, 31 juillet 2013, 31 juillet 2014, 31 juillet 2015, 31 juillet 2016, 31 juillet 2017, 31 juillet 2018 et 30 juin 2021. S'il résulte de l'instruction que la cotisation primitive d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 a été établie d'office en l'absence de déclaration par M. A de ses revenus, le délai de réclamation de l'article R. 196-1 précité courait également en l'absence de notification d'un des actes interruptifs de prescription mentionnés à l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. Il en résulte qu'à la date de la réclamation du 14 mars 2023 présentée par M. A, les impositions contestées étaient prescrites.
4. M. A se prévaut toutefois des dispositions du c) de l'article R. 191 précité du livre des procédures fiscales en vertu duquel le délai de réclamation court à compter de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.
5. Seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ de ce délai les événements qui ont une incidence directe sur le principe même de l'imposition, son régime ou son mode de calcul.
6. M. A soutient que le service des impôts de la ville de Lörrach (Allemagne) a décidé de l'assujettir en 2022 à l'impôt sur le revenu au titre des années 2007 à 2020. Cependant, une telle décision est en tout état de cause par elle-même sans incidence directe sur le principe même de l'imposition de M. A en France, alors que, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, il était résident fiscal en France lors des années d'imposition contestées.
7. Dès lors, l'administration est fondée à faire valoir que les impositions contestées étant prescrites, la réclamation préalable de M. A était tardive et par suite irrecevable. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être retenue.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 28 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 mai 2025
Référence
DTA_2305750_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel