TA93Pôle Urgences (J.U)Pôle Urgences (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · Pôle Urgences (J.U) — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305751_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2023, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux ;
- son droit d'être entendu a été méconnu ;
- elle est entachée d'erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val d'Oise n'a pas transmis de mémoire en défense mais a versé au dossier différentes pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les observations de Me Weinberg pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en insistant sur le fait que son client est un jeune majeur, que la menace à l'ordre public opposée par le préfet n'est pas caractérisée, qu'en considération du jeune âge de son client, de la durée de son séjour en France, du fait que ses deux parents résident régulièrement en France, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; Me Weinberg soulève également de nouveaux moyens, tirés de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée de défaut de motivation et d'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation, et de ce que la décision portant interdiction de circulation est également entachée de défaut de motivation et d'erreur d'appréciation ;
- les observations de M. B.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant roumain né le 5 janvier 2005 à Montmorency, a fait l'objet d'un arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du même jour, il a été placé en rétention administrative.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est né à Montmorency le 5 janvier 2005, qu'il a toujours vécu en France et y a suivi toute sa scolarité, et que ses deux parents y résident en situation régulière. Contrairement à ce que soutient le requérant, les trente signalisations le concernant au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits commis au cours des années 2019 à 2023 sont de nature à caractériser, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, eu égard aux circonstances que M. B a toujours vécu en France et qu'il venait d'atteindre la majorité à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de ce que cet arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 12 mai 2023 doit être annulé.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 12 mai 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise.
Jugement rendu en audience publique, le 16 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A La greffière,
Signé
S. Traoré
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Pôle Urgences (J.U)
- Formation
- Pôle Urgences (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305751_20230516
Données disponibles
- Texte intégral