TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305752_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. B E, domicilié chez M. F, 203 rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 Paris, représenté par le cabinet Orbata avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2023, par lequel le Préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) d'enjoindre au préfet de police de le recevoir afin d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- la procédure pendant la garde à vue a été irrégulière ;
- il n'a pas été entendu ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023 le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du Tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
A été entendu, au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 :
- le rapport de Mme C ;
- et les observations de Me Ouled Ben Hafsia, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien, né le 1er novembre 1995, demande l'annulation de l'arrêté du 15 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié, le préfet de police a donné à M. A D, attaché de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. E. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Il ressort de la motivation même de l'arrêté que le préfet de police s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre.
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : :1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E ne peut justifier d'une entrée régulière en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée.
7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 14 mars 2023, M. E a pu présenter toutes les observations qu'il souhaitait sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement dont il avait connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu n'est pas fondé en tout état de cause.
8. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ".
9. M. E n'établit pas par les pièces produites à l'instance que son état de santé, qui nécessite un suivi médical, ne pourrait pas être pris en charge dans son pays d'origine. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. E a déclaré être entré sur le territoire français en juillet 2022 pour se faire soigner. Il n'a toutefois jamais demandé de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il n'établit pas davantage une insertion particulière dans la société française, ni ne démontre être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. Le requérant ne développe aucun moyen à l'appui de ses conclusions et ne permet pas au juge d'en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E ne peut être que rejetée en toute ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au Préfet de police
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2305752/8Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7525 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305752_20230425
TA3329 mai 2024
ORTA_2305752_20240529Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2305752_20230425
Données disponibles
- Texte intégral