TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305752_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Aboudahab , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 21 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un visa de court séjour lui a été délivré par erreur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle justifie être à charge de sa fille, ressortissante française, et de son conjoint. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 29 janvier 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tenant à l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation en l'absence d'enregistrement, par l'autorité consulaire, d'une demande de visa de long séjour. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour Mme B, ont été enregistrées le 2 février 2024, et communiquées le 5 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Heng, - et les observations de Me Gardiennet, substituant Me Aboudahab, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, expose avoir déposé une demande de visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français auprès de l'autorité consulaire à Annaba et à Constantine (Algérie). Le 20 novembre 2022, cette autorité lui a délivré un visa d'entrée et de court séjour de circulation de six mois valable jusqu'au 9 juin 2023. Par un courrier réceptionné le 21 décembre 2022, Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours administratif préalable contre la décision consulaire implicite de refus de visa de long séjour née, selon elle, du silence de l'administration quant à sa demande. Par une décision implicite née le 21 février 2023, la commission de recours a rejeté le recours formé par elle contre la décision par laquelle l'autorité consulaire aurait refusé de lui délivrer un visa de long séjour. Mme B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / (). ". Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / () b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; / (). ". Enfin, aux termes de l'article 9 de ce même accord : " () les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / (). ". 3. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'accord franco-algérien citées au point précédent que, pour être admis à entrer et à séjourner sur le territoire français plus de trois mois sur le fondement de l'article 7 bis b), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Aussi, l'article 9 de l'accord franco-algérien n'exige plus, dans sa rédaction issue du dernier avenant entré en vigueur le 1er janvier 2003, la présentation d'un visa de long séjour pour obtenir un certificat de résidence en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a indiqué, à l'appui de sa demande de visa, solliciter un visa dans le but de s'établir en France en qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Elle a, ensuite, complété un formulaire de demande de visa de court séjour Schengen qui a été adressé à l'autorité consulaire française à Annaba et à Constantine, qui a enregistré sa demande de visa sur ce fondement le 14 novembre 2022. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que la délivrance, par l'autorité consulaire française à Annaba et à Constantine, d'un visa d'entrée et de court séjour permettra à Mme B de solliciter, conformément à sa demande, une fois entrée sur le territoire français, un certificat de résidence au bénéfice d'une ressortissante algérienne qui fait état de sa qualité d'ascendante à charge d'une ressortissante française. Par suite, et à supposer même que la délivrance d'un visa de court séjour puisse être regardée, en l'espèce, comme matérialisant une décision implicite de rejet d'une demande de visa de long séjour, une telle décision ne lèse aucun des intérêts de Mme B. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision implicite née le 21 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait refuser de lui délivrer un visa de long séjour doivent être rejetées comme irrecevables. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305752_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel