TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305753_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 10 juillet 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de l'Essonne a refusé sa demande d'instruction en famille de l'enfant Fael ; 2°) d'enjoindre au directeur des services départementaux de l'éducation nationale de procéder au réexamen de sa demande, dans un bref délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire est imminente et que la décision attaquée préjudicie gravement aux intérêts de l'enfant alors qu'une inscription à la rentrée scolaire 2023 dans un établissement scolaire public ou privé ne saurait correspondre à son besoin ; il en résulterait un bouleversement de la vie de famille, notamment du fait de la multiplication des trajets quotidiens entre les différents établissements ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée dès lors que la décision de refus d'instruction en famille est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de leur enfant au regard du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation nationale. Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2023, M. A doit être regardé comme déclarant se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 4. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au recteur de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 24 juillet 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305753_20230724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel