TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305753_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme C B, représentée par Me Combes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'une semaine à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Combes, représentant Mme B et de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, née le 16 juin 1963 à Ebolowa (Cameroun) de nationalité camerounaise, est entrée en France le 28 juin 2019 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 juin 2023. Par arrêté du 10 août 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L.611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () /9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et des éclaircissements apportés à l'audience que Mme B, qui était présente, souffre de troubles psychiatriques graves nécessitant des soins au long cours, une désorientation dans le temps et l'espace et un mutisme. Un passage infirmier quotidien est nécessaire afin d'assurer la bonne prise des divers traitements et elle présente une dépendance totale à l'aide extérieure. A supposer même qu'elle puisse disposer de soins appropriés dans son pays d'origine, elle ne pouvait, à la date de la décision attaquée, voyager sans risque vers celui-ci. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 10 août 2023 doit être annulé dans toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois et de délivrer sans délai à Mme B une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais du litige : 7. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Combes, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Combes de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise à l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère du 10 août 2023 est annulé Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Combes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Combes, avocat de Mme B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Combes et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président J.P. ALa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305753_20231002
Données disponibles
- Texte intégral