TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305753_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2300175 du 6 février 2023, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'attribuer à M. B un logement adapté à ses besoins et capacités, de type T5 adapté, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 6 février 2023. Par une requête enregistrée sous le n° 2305753 le 22 septembre 2023 et un mémoire enregistré le 4 décembre 2023, M. A B, représentée par Me Pougault, demande au tribunal : 1) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2300175 du 6 février 2023 et, dans l'attente de l'exécution de ce jugement, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 500 euros par jour de retard ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. M. B soutient que : - le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté ; - il vit avec sa compagne et leurs quatre enfants dont un, majeur, est en situation de handicap dans un appartement qui n'est pas adapté au handicap. La demande de M. B a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2023, ont été entendus : - le rapport de Mme Carthé Mazères, présidente ; - et les observations de Me Pougault, représentant M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 29 septembre 2023 et cette demande n'a pas encore été examinée. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 6 février 2023 : 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / (). Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. /(). Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. /(). " Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. () / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 4. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre de logement n'a été faite à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 5. L'astreinte prononcée par le jugement du 6 février 2023, notifié le 6 février 2023, ayant commencé à courir à compter du 7 mars 2023, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 50 euros par jour de retard est de deux cent quatre-vingt-sept jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de quatorze mille trois cent cinquante (14 350) euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 14 350 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 6. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre de logement n'a été faite à M. B. L'injonction prononcée par le jugement du 6 février 2023 n'a ainsi pas été exécutée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande de logement de M. B présente toujours, eu égard à la situation de sa famille, le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'augmenter le taux de l'astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation à 80 euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée par le jugement du 6 février 2023 ou d'une cause d'inexécution. Il appartient à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 14 350 (quatorze mille trois cent cinquante) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 80 (quatre-vingt) euros par jour de retard à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 6 février 2023 sous le n° 2300175. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cent) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 (mille deux cent) euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Pougault et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse le 18 décembre 2023. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERESLa greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2305753_20231218