TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2305753_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. D... B..., représentée par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut de réexaminer sa situation administrative dans les deux mois de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée : - est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie pour avis, en méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales Par un mémoire enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Marias ; - les observations de Me Ferdi-Martin pour le requérant. Le préfet n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant marocain né le 5 mars 1962, a demandé le 5 mars 2021 le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 1er mars 2023, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Sur les conclusions de la requête : 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (…). Cette décision (…) doit être accompagnée de copies dans les conditions fixées à l’article R. 411-3 ». 3. En dépit de l’invitation à régulariser qui lui a été adressée le 15 mai 2025, M. B... s’est borné à ne reproduire, dans le délai de quinze jours qui lui avait été fixé, que la première page de l’arrêté attaqué. Par suite, en application des dispositions précitées, les conclusions dirigées contre cet arrêté sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : - M. Israël, président, - M. Marias, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025. Le rapporteur, M. Marias Le président, M. Israël La greffière, Mme A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 1 juillet 2025
Référence
DTA_2305753_20250701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel