TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305754_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 5 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de délai de départ volontaire ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'existence de perspectives raisonnables ; - elle est entachée d'une erreur de droit quant à la durée de 45 jours ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Gommeaux, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Iscen, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. B qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Une note en délibéré présentée par le préfet du Nord a été enregistrée le 7 juillet 2023. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Si M. B, ressortissant égyptien, né le 15 mars 1995, demande l'annulation de la décision en date du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, Mme Claire Duquesnoy, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire, qui manque en fait, doit dès lors être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué fait état de ce que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une assignation à résidence le 5 mai 2023, que l'administration est en possession de son passeport, qu'un vol a été sollicité, et que l'intéressé n'a entrepris aucunes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Par suite, cet arrêté, qui vise par ailleurs les textes applicables, comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement de la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En troisième lieu, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. /Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. /Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif. /II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. /Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. /Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions. " 7. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché, peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 8. M. B soutient que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de délai de départ volontaire dont il a fait l'objet le 5 mai 2023. Ces deux décisions ont fait l'objet d'un recours en annulation enregistré le 5 juillet 2023 par le greffe du tribunal de céans. 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification, par voie administrative le 5 mai 2023 entre 16 heures 05 et 16 heures 25, de l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'arrêté du 5 mai 2023 comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment que le requérant disposait d'un délai de quarante-huit heures qui ne pouvait pas être prorogé par l'exercice d'un recours administratif. Chaque page de cet arrêté était numérotée et comportait l'indication du nombre total de pages remises à l'intéressé. M. B conteste avoir reçu la page numérotée 6/6, page de notification de l'arrêté comportant la mention des voies et délais de recours. Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en doute la remise au requérant de toutes les pages de l'arrêté du 5 mai 2023 dès lors que M. B ayant signé la page numérotée 6/6 précitée ne pouvait pas ne pas voir que cette page ne lui aurait pas été remise. Par ailleurs, le 9 mai 2023, le préfet a confirmé au Secours catholique que cet arrêté ainsi que la mention des voies de recours avaient bien été notifiés au requérant le 5 mai 2023. A supposer toutefois que la page mentionnant les voies et délais de recours n'aurait pas été remise à M. B, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 mai 2023, dont sa page 6/6, a été communiqué au requérant, à sa demande et par courriel, le 9 mai 2023. Le requérant soutient néanmoins que l'apposition en rouge sur les pièces transmises le 9 mai 2023 de la mention " Copie- ne proroge pas les voies et délais de recours " l'a induit en erreur quant à l'éventuelle possibilité de considérer que le délai de recours courrait à compter de la réception du courriel de la préfecture. A supposer que la date du 9 mai 2023 ne puisse pas être considérée comme autre point de départ du délai de recours de quarante-huit heures, il ressort des pièces du dossier que le 17 mai 2023, le conseil juridique de M. B a demandé l'aide juridictionnelle pour contester les décisions du 5 mai 2023. Le requérant doit dès lors être regardé comme ayant eu connaissance acquise, à la date du 17 mai 2023, de l'arrêté du 5 mai 2023, qui mentionnait les voies et délais de recours. Par suite, et dans tous les cas, le délai de recours contre l'arrêté du 5 mai 2023 était expiré lorsque le requérant a saisi le tribunal le 5 juillet 2023. 10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu'à la date de l'introduction de la présente requête, l'arrêté du 5 mai 2023 était devenu définitif. En outre, cet arrêté du 5 mai 2023 ne constituant pas, avec l'arrêté du 16 juin 2023 portant prolongation de l'assignation à résidence, un élément d'une même opération complexe, l'illégalité dont il serait entaché ne peut pas, malgré son caractère définitif, être invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la décision de prolongation de la mesure d'assignation à résidence édictée le 16 juin 2023. Par suite, M. B n'est pas recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 5 mai 2023. 11. En quatrième lieu, si le requérant fait état de la présence en France de sa compagne et du suivi de formations, la décision l'assignant à résidence pendant quarante-cinq jours avec interdiction de quitter le département du Pas-de-Calais où il réside ne porte pas, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut donc qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, M. B se borne à affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement vers l'Egypte sans apporter aucun élément à l'appui de ses allégations. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit donc être écarté. 13. En sixième lieu, le moyen tiré de l'erreur de droit n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Ce moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2023.Le magistrat désigné, Signé,P. GOURIOULa greffière,Signé,O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2305754
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
DTA_2305754_20230724
Données disponibles
- Texte intégral