TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305754_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. E C, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ;
- méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistrés le 15 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, également connu sous le nom de M. D A, de nationalité soudanaise, déclare être entré en France le 12 octobre 2016. Sa demande d'asile a été rejetée le 20 novembre 2019, décision confirmée par le Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2020. M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du préfet de la Drôme en date du 26 juin 2020 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif par jugement du 12 août 2020. La demande de réexamen de M. A a été rejetée pour irrecevabilité par l'OFPRA le 24 janvier 2023. Le 31 janvier 2023, M. A a sollicité la régularisation de sa situation sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 avril 2023 dont M. C alias A demande l'annulation, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2023 :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. En premier lieu l'arrêté attaqué a été signé par Mme Argouac'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français et les décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
4. En second lieu, l'arrêté du 6 avril 2023 comporte la mention des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé.
5. Si M. C fait valoir qu'il est en France depuis sept ans, il a passé l'essentiel de cette période en situation irrégulière faute pour lui d'avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français. S'il fait valoir qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Palettes 26, d'ailleurs sous le nom de A, cette circonstance ne constitue pas à elle seule une circonstance exceptionnelle justifiant que le préfet lui délivre un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. L'épouse de M. C est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du 4 octobre 2021 dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif le 26 novembre 2021. Le couple n'a pas d'enfant, le requérant ne justifie pas d'une intégration particulière même s'il travaille et il n'est pas dépourvu d'attaches au Soudan. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, au préfet de la Drôme et à Me Schurmann.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023.
Le président
J.P. BLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305754_20231002
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel