TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305754_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail, en ce qu'elle méconnait les critères dégagés par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Forest a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 19 février 1984, a sollicité le 29 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté attaqué, qui mentionne notamment l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée au profit du requérant, d'une demande par l'employeur d'une autorisation de travail et de bulletins de salaire, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pris en compte l'ensemble des éléments de la situation professionnelle et personnelle de celui-ci. La circonstance que cet arrêté indique que le requérant ne justifie ni d'un visa long séjour ni d'un contrat visé par l'administration n'est pas de nature à établir l'existence d'un défaut d'examen sérieux de sa situation alors même qu'il a formé une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail et non une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande de titre de séjour de M. A doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité, le 29 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour en produisant notamment un contrat à durée indéterminée et à temps complet conclu le 1er octobre 2021 pour un emploi de maçon, une demande d'autorisation de travail effectuée par l'employeur le 21 juin 2022 et des bulletins de salaire de novembre 2021 à juin 2022. D'une part, si le requérant, qui ne fournit pas de copie de son passeport, déclare être entré en France en 2015 dans des circonstances non précisées et s'y être continûment maintenu depuis lors, il ne fournit aucune pièce pour l'année 2015, et ne produit, pour les années 2016 à 2019, que des attestations de domiciliation auprès du centre communal d'action sociale, puis, pour 2019, 2020 et 2021 jusqu'à ce qu'il travaille, des cartes d'aide médicale d'Etat. D'autre part, la circonstance que le requérant dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée et se prévale d'une durée de travail de 16 mois consécutifs ne suffit pas à caractériser l'existence d'un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012, pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour au titre de son pouvoir général de régularisation.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. M. A, dont la situation est entièrement régie par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, doit être regardé comme se prévalant des stipulations citées au point précédent.
7. Ainsi qu'il a été exposé au point 4, les éléments dont se prévaut M. A sont insuffisants par ailleurs pour caractériser une insertion professionnelle particulièrement notable en France et il ne démontre pas sa présence sur toute la période invoquée. En outre, il est célibataire et sans enfant et ne justifie ni disposer en France des liens familiaux et personnels d'une particulière intensité ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 30 ans et où il n'est pas contesté que résident ses parents et les cinq autres membres sa fratrie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 6-5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu'elle emporte sur celui-ci.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours :
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 7 qu'aucun des moyens soulevés par M. A à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. Les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 7 s'agissant de la décision portant refus de séjour.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère,
Assistées par Mme Faure, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé
H. ForestLa présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305754_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel