TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305754_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C A, représenté par Me Selmi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait son droit à être entendu ; - il méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. La clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023. Un mémoire en défense, produit par le préfet du Val-d'Oise, a été enregistré le 9 janvier 2024 et n'a pas été communiqué. Une pièce complémentaire, produite pour M. A, a été enregistrée le 10 janvier 2024 et n'a pas été communiquée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 26 octobre 1993, déclare être entré en France le 25 août 2021. L'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 janvier 2023. Par un arrêté du 3 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par arrêté n°2023-14 du 22 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d'Oise du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D B, adjointe au chef du bureau de l'intégration et des naturalisations de la préfecture, à l'effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale du requérant. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Sur ce point, il mentionne notamment que la demande de reconnaissance du statut de réfugié déposée par M. A a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 31 décembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 25 janvier 2023. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation du requérant. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qu'une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces que M. A a eu la possibilité, dans le cadre de sa demande d'admission au séjour en qualité de réfugié, de porter à la connaissance de l'administration l'ensemble des informations relatives à sa situation dont il souhaitait se prévaloir. En outre, il ne ressort nullement des pièces du dossier que l'intéressé aurait été empêché de porter à la connaissance du préfet toute information qu'il aurait estimé utile et susceptible d'avoir une incidence sur l'édiction de la mesure querellée. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu son droit d'être entendu avant l'édiction de la décision attaquée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué et anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 8. Si M. A soutient qu'il craint d'être exposé à des persécutions en cas de retour au Bangladesh, il n'apporte ni précision, ni élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, par une décision de l'OFPRA du 31 décembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 25 janvier 2023, la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée à l'intéressé. Par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305754
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305754_20240125
TA311 août 2025
DTA_2305754_20250801Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2305754_20240125
Données disponibles
- Texte intégral