TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2305754_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Bey, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ; - la décision en litige a été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté critiqué méconnaît les stipulations des articles 6-2° et 6-5° de l'accord franco-algérien de 1968 et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Feron ; Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant algérien né en 1988, M. B conteste l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme C, directrice des migrations et de l'intégration, en vertu de la délégation que la préfète du Rhône lui a donnée par un arrêté du 31 mai 2023 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté du 22 juin 2023 doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". 4. Pour soutenir que les stipulations citées point précédent ont été méconnues, M. B se prévaut de son entrée régulière sur le territoire français le 16 juin 2016, de sa qualité de conjoint d'une ressortissante française depuis le 25 novembre 2021 ainsi que de l'ancienneté de sa présence et de sa bonne intégration en France. Toutefois M. B, dont le passeport fait apparaître qu'il a quitté le territoire français après y être entré au mois de juin 2016, n'établit pas son entrée régulière sur le territoire, ne conteste pas les attaches familiales que la décision en litige lui prête en Algérie et n'apporte aucune précision quant aux conditions de son maintien en France pendant plusieurs années. Alors d'ailleurs que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la préfète du Rhône a examiné sa situation au regard des stipulations du 5° de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien, les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas, compte tenu en particulier des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière, et du caractère encore récent de son mariage, pour considérer que la préfète du Rhône lui a opposé à tort l'irrégularité de son entrée en France ou, plus généralement, a porté une atteinte excessive au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. Ces circonstances ne permettent pas davantage de considérer que l'autorité administrative, en ne permettant pas la régularisation de la situation du requérant et en prescrivant son éloignement, a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui a été dit que M. B ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier du titre de séjour sollicité. Par suite, le requérant n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa situation conformément aux dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il entend se prévaloir. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 22 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2305754_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel