TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305755_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 30 juin 2023, M. A C, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à son domicile à Tourcoing, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît également l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Et elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Elle méconnaît également l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - Et elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : - Elle a été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Elle méconnaît les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Et elle est empreinte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le préfet n'était ni présent, ni représenté. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. - et les observations de M. C qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant albanais né le 23 juin 1992, déclare être entré régulièrement en France en janvier 2020. Le 22 juin 2023, le préfet du Nord a édicté à l'encontre de M. C une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Albanie et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. C sollicite l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant stipule que : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 3. En l'espèce M. C est entré régulièrement en France, pour la dernière fois, en janvier 2020, à l'âge de 28 ans, Il y séjourne donc depuis 3 ans et demi à la date d'édiction de la décision attaquée. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photos datées produites à l'audience, que M. C vit en couple, depuis février 2020, avec une compatriote, Mme B, laquelle s'est vu reconnaître, en 2019, la qualité de réfugiée et délivrer une carte de résident le 2 février 2021 par la préfecture du Nord et avec laquelle il a eu un fils, né le 17 janvier 2023. Or cet enfant serait nécessairement privé de l'un de ses parents si M. C exécutait l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Si le préfet souligne que le requérant n'établit pas qu'il serait isolé en cas de retour en son pays, où résident son père et son petit frère, il n'en demeure pas moins que M. C, qui est âgé de 31 ans, dispose en France, outre de sa sœur, reconnue réfugiée, de ses attaches familiales les plus intenses en la personne de sa compagne et de son fils. En outre, si M. C n'établit pas qu'il travaille au jour de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu'il a, à plusieurs reprises durant son séjour occupé des emplois dans le bâtiment et qu'il a effectué des démarches visant à la création de son entreprise dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Il ressort également des pièces du dossier que M. C dispose en France, où il avait déjà séjourné de 2014 à avril 2018, selon ses déclarations à l'audience, de relations amicales et professionnelles. Certes, il n'est pas établi que M. C ne pourrait pas se réinsérer socialement et professionnellement en Albanie. Pour autant, eu égard à la durée de ses séjours, nonobstant leurs conditions irrégulières qu'il a tenté de régulariser, et à ses attaches familiales, M. C établit disposer en France du centre de ses intérêts privés et familiaux. Et, si le préfet fait valoir que M. C, qui aurait purgé en France, avant 2018, une peine de 2 ans d'emprisonnement pour des faits de tentative d'homicide, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C constituerait, eu égard à cette seule circonstance et alors que n'est nullement précisée notamment la date de commission de ces faits, que M. C constituerait une menace grave et actuelle pour l'ordre public. D'autant qu'ainsi que M. C l'a affirmé à l'audience sans être contesté, les faits, qui font suite à une bagarre, auraient été requalifiés en violences volontaires. Il suit de là que M. C est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord a méconnu tant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que celles, également précitées, de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 22 juin 2023 doivent être accueillies. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. C un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a ordonné son assignation à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. C et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 22 juin 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a assigné à son domicile à Tourcoing, dans l'arrondissement de Lille, pour une durée de 45 jours, sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public après mise à disposition au greffe le07 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305755
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Chronologie de l'affaire
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TA597 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2305755_20230707