TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305755_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Hamel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, tout titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle salariée sur le territoire national, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - cet arrêté est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en retenant que sa demande d'admission au séjour avait été présentée le 24 novembre 2022, le préfet a entaché l'arrêté en litige d'une erreur de fait ayant eu une incidence sur le sens de la décision prise ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Hamel, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1961, a sollicité son admission au séjour. Par un arrêté du 11 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-089 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. B soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce que le préfet des Bouches-du-Rhône y a retenu une demande d'admission au séjour présentée le 24 novembre 2022, alors que la demande a initialement été introduite le 1er juillet 2022, soit avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valide jusqu'au 22 septembre 2022, et a été transmise une seconde fois le 24 novembre 2022 sur demande de l'administration qui ne trouvait pas son dossier. Le requérant soutient que cette erreur de fait a eu une incidence sur le sens de la décision prise, dès lors qu'en application de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, le préfet aurait pu décider du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle, sans avoir à prononcer une obligation de quitter le territoire français. S'il est vrai que la demande de l'intéressé a été reçue en préfecture le 1er juillet 2022, soit avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", il ressort toutefois des pièces du dossier que l'erreur de fait reprochée au préfet n'a, en l'espèce, eu aucune incidence sur le sens de sa décision, dès lors qu'il est constant que M. B n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour mais la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de résider et de travailler durablement en France, en utilisant d'ailleurs un formulaire de " première demande de titre de séjour ". Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte des stipulations et dispositions précitées que, s'il appartient au seul préfet de délivrer un titre de séjour en qualité de salarié, un ressortissant marocain ne peut présenter une demande portant sur un tel titre qu'après avoir obtenu le visa de son contrat de travail par les services du ministre chargé du travail. 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande initiale d'admission au séjour, M. B a présenté un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 31 juillet 2021 avec la société EGS à Lunel avant de se prévaloir, en cours d'instruction de sa demande, d'un autre contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 1er août 2022 avec la société A S Cultures à Nîmes en qualité d'employé polyvalent et d'une demande d'autorisation de travail présentée par cette société, datée du 6 janvier 2023. Toutefois, il est constant que M. B n'est titulaire d'aucun contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par ailleurs, si, pour contester le motif tiré de l'absence de visa de long séjour, le requérant fait valoir qu'il a déposé sa demande de titre de séjour le 1er juillet 2022, soit avant l'expiration de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valide jusqu'au 22 septembre 2022, il ressort des pièces du dossier que les conditions applicables aux détenteurs de ce statut n'ont pas été respectées, l'intéressé, dont l'employeur avait obtenu une autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 1er août 2021, ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec cet employeur et s'étant maintenu sur le territoire national à l'issue de la période de travail saisonnier déclarée à l'administration en méconnaissance de l'engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a fondé à juste titre sa décision sur l'absence d'un tel contrat et d'un tel visa de long séjour, et pouvait, en tout état de cause, légalement refuser le titre de séjour sollicité pour le seul motif tiré de l'absence de contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant pour ce motif la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a occupé un emploi d'ouvrier agricole en France chaque année entre 2003 et 2021, à l'exception des années 2006, 2007 et 2018, sous couvert de titres de séjour temporaires successifs portant la mention " travailleur saisonnier ", en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle, délivrée en cette même qualité, valide du 23 septembre 2019 au 22 septembre 2022. Toutefois, il est constant que ses contrats de travail, conclus pour une durée de quatre à six mois et soumis à l'autorisation préalable de l'autorité administrative, l'ont été pour des périodes clairement définies en vertu des dispositions du code du travail et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une résidence et d'un emploi permanents sur le territoire français au cours de cette période. Par ailleurs, alors que le requérant, qui, s'abstenant de produire la copie intégrale de son passeport valide cinq ans délivré au Maroc le 6 août 2020, n'établit ni même ne précise la date exacte de sa dernière entrée en France, les pièces du dossier justifient au mieux d'une résidence habituelle sur le territoire national à compter du 31 juillet 2021, soit depuis moins de deux ans à la date de l'arrêté attaqué. En outre, ainsi qu'il a été dit au point 7, les conditions applicables aux détenteurs du statut de travailleur saisonnier n'ont alors plus été respectées, M. B, dont l'employeur avait obtenu une autorisation de travail pour un contrat à durée déterminée de quatre mois à compter du 1er août 2021, ayant conclu un contrat à durée indéterminée avec cet employeur et s'étant maintenu sur le territoire national à l'issue de la période de travail saisonnier déclarée à l'administration en méconnaissance de l'engagement à maintenir sa résidence habituelle hors de France. 10. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux frères, qu'il déclare être en situation régulière sans au demeurant l'établir par la seule production de la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur saisonnier " valide jusqu'au 18 novembre 2022 dont a été titulaire le plus jeune d'entre eux, chez lequel il est hébergé, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où résident notamment son épouse et son fils ainsi que ses parents. 11. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a exercé une activité professionnelle en qualité d'employé polyvalent du 1er août 2021 au 31 mars 2022 au sein de la société EGS à Lunel, à temps plein jusqu'au 31 décembre 2021 et à temps partiel à compter du 1er janvier 2022, et depuis le 1er août 2022 au sein de la société A S Cultures à Nîmes, à temps plein, ces contrats ayant été conclus pour une durée indéterminée, en méconnaissance de son statut de travailleur saisonnier, et pour une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et professionnelle significative en France. 12. Dans ces conditions, ne justifiant ni d'une résidence habituelle en France, ni y avoir transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 14. D'une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 15. D'autre part, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9 à 12, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui, en outre, n'avait pas à se prononcer sur un éventuel renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. B dès lors qu'il n'était pas saisi d'une telle demande, a estimé que celui-ci ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation. 17. En septième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 18. Il résulte des dispositions précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour justifiant par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ce qui a été exposé au point 9, M. B ne justifie pas résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure en l'absence de saisine de cette commission doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Hamel. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé E-M. BalussouLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2305755_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel