TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305755_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 avril 2023 et le 24 janvier 2024, M. B, représenté par Me Boyer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée en l'absence de réponse à la demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant le risque du détournement de l'objet du visa ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'objet et des conditions de son séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant indien, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à New Delhi (Inde), laquelle, par une décision du 22 novembre 2022, a refusé de le lui délivrer. Par une décision implicite née le 22 février 2023, puis par une décision expresse du 7 juin 2023, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. A demande l'annulation de la décision implicite née le 22 février 2023. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. 3. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que les conclusions de M. C A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 22 février 2023 par laquelle la commission de recours a rejeté le recours contre la décision du 22 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à New-Delhi doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 7 juin 2023 par laquelle la commission a confirmé ce refus, et, d'autre part, que, cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. 5. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. Pour rejeter le recours de M. C A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce qu'il ne justifie ni de la qualification ni de l'expérience professionnelle requises pour l'emploi auquel il postule, duquel elle déduit un détournement de l'objet du visa. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. C A a été embauché par contrat à durée indéterminée à compter d'une date prévisionnelle fixée au 1er décembre 2022 pour occuper un emploi d'étancheur au sein de la société A étanchéité. Pour justifier de l'adéquation entre, d'une part, ses qualifications et son expérience professionnelles, et, d'autre part, l'emploi auquel il postule, M. C A produit un diplôme de soudeur obtenu au mois de juillet 2016, délivré par le ministère de la formation professionnelle indien. Il ne produit, néanmoins, ni contrat de travail ni bulletin de paie qui lui permettrait de justifier qu'il a effectivement exercé cette profession, alors qu'il est diplômé depuis 2016. S'il se prévaut de la difficulté rencontrée en Inde pour obtenir des certificats de travail ou des références pour les emplois de soudeur qu'il a pu occuper, cette circonstance, au demeurant non établie, n'est pas suffisante pour que soit justifiée l'absence de production de toute pièce permettant à tout le moins de corroborer ses déclarations quant à son expérience professionnelle. Dans ces conditions, sa seule qualification professionnelle comme soudeur, à supposer même qu'elle lui permette d'exercer la profession d'étancheur, ne permet pas de regarder M. C A comme justifiant de l'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi sollicité. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 8. En second lieu, si M. C A soutient qu'il a justifié de l'objet et des conditions de son séjour, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305755_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel