TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305755_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 30 novembre 2023, M. C E, représenté par Me Debuisson, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté
- il est entaché d'incompétence ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de la justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pétri ;
- et les observations de Me Sammartano, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant turc né le 8 août 1979, est entré en France le 5 juillet 2003 muni d'un passeport turc revêtu du visa C " famille de français ", après son mariage avec Mme D B, ressortissante française. Un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " lui a été délivré le 21 juillet 2003 et a été renouvelé jusqu'au 20 juillet 2011. En raison de la cessation de la communauté de vie avec son épouse, le préfet du Tarn a refusé d'admettre M. E au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, par un arrêté du 22 novembre 2011. L'intéressé a ensuite bénéficié d'un titre de séjour " artisan " entre les 31 juillet 2014 et 20 janvier 2017, puis d'un titre de séjour " entrepreneur/profession libérale " entre les 20 janvier 2017 et 20 janvier 2018. A la suite de sa demande de changement de statut, le préfet du Tarn a édicté à son encontre un nouvel arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 8 février 2018. M. E a formé une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 20 janvier 2020. Par un arrêté du 22 juin 2020, le préfet du Tarn a rejeté la demande et a prononcé une obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ou de l'insertion professionnelle le 15 décembre 2022. Par un arrêté du 24 août 2023 dont M. E demande l'annulation par la présente requête, le préfet du Tarn a refusé cette nouvelle demande d'admission au séjour, a obligé M. E à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". M. E n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle depuis l'enregistrement de sa requête. Par suite, il ne peut être fait droit à sa demande d'attribution de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble de l'arrêté :
3. Par un arrêté du 30 juin 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Tarn (n° 81-2023-265), le préfet du département a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions défavorables au séjour et les mesures d'éloignement. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police. ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision portant refus de titre de séjour vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle fait en outre état d'éléments précis et circonstanciés relatifs à la situation de M. E, notamment son parcours depuis son entrée sur le territoire français ainsi que sa vie personnelle et professionnelle. Aussi la décision en litige doit-elle être regardée comme suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E réside habituellement en France depuis l'année 2003, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre les 21 juillet 2003 et 10 juillet 2011, puis d'un titre de séjour " artisan " du 31 juillet 2014 au 20 janvier 2017, et enfin d'un titre de séjour " entrepreneur " du 21 janvier 2017 au 20 janvier 2018. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre les 8 février 2018 et 20 juin 2020 et que son casier judiciaire démontre qu'il a fait l'objet de condamnations pénales en 2018, pour des faits de recel de bien obtenu à l'aide d'une escroquerie, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de recel de bien provenant d'un vol, d'usage de chèque contrefaisant ou falsifié et de contrefaçon ou falsification de chèque. Si M. E invoque les deux enfants qu'il a eus avec Mme A, cet élément est inopérant dès lors que Mme A et ses enfants résident non en France mais en Allemagne. Si M. E se prévaut en outre de sa relation avec Mme F et de l'enfant né de leur union en 2021, il ressort des termes de la décision attaquée que l'intéressée fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, sans qu'aucune pièce du dossier ne vienne démontrer que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans leur pays d'origine. En tout état de cause, M. E apporte peu d'éléments de nature à établir leur communauté de vie, étant précisé que les pièces dont il se prévaut à ce titre sont postérieures à la décision attaquée. Il convient enfin de préciser que M. E n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident ses parents. Compte tenu de ces éléments, le préfet du Tarn n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que M. E ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels relatifs à sa vie privée et familiale justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il soulève, M. E invoque en outre sa situation professionnelle, notamment l'exercice d'une activité de bûcheronnage entre 2003 et 2005, de vente en 2010, d'artisanat entre 2011 et 2018, et de restauration rapide. Toutefois, l'intéressé n'établit aucun élément actualisé relatif à sa situation professionnelle à la date de sa demande de titre de séjour, tels qu'une promesse d'embauche ou une demande d'autorisation de travail récentes. Dès lors que M. E n'établit pas non plus l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels concernant sa situation professionnelle, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, selon l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Selon l'article L. 613-1 de ce même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
11. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, si elles imposent de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas de refus de titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec la motivation de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation particulière.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme suffisamment motivée, compte tenu du caractère suffisant de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour.
13. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 8.
14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la circonstance que M. E n'établit pas être exposé à des traitements contraires à de telles stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, elle est suffisamment motivée.
16. En second lieu, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus, respectivement, aux points 8 et 10.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
M. Hecht, premier conseiller,
Mme Pétri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
La rapporteure,
M. PETRI
La présidente,
S. CAROTENUTO
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2305755_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel