TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 5 — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305757_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de renouveler son attestation de demandeur d'asile, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se soit prononcée sur sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : L'arrêté attaqué : - est entaché d'incompétence ; - est insuffisamment motivé ; - est illégal en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet qui s'est estimé en compétence liée du fait du rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ; - a méconnu son droit à être entendu ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Borges de Deus Correia. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité géorgienne, est entré en France à la date déclarée du 18 novembre 2022 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par arrêté du 25 août 2023 dont M. B demande l'annulation, le préfet de la Drôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions en annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier et des éclaircissement apportés à l'audience que la mère de M. B est atteinte d'un cancer, que le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle disposait d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 janvier 2024. Il a été précisé à l'audience que M. B était seul à s'occuper de sa mère qui ne bénéficiait d'aucun autre soutien. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et en fixant la Géorgie comme pays de destination, le préfet de la Drôme a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté litigieux du 25 août 2023 doit par suite être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Drôme délivre à M. B une autorisation provisoire de séjour d'une même durée que celle accordée à sa mère. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 5. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Borges de Deus Correia de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Drôme a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Drôme de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour de même durée que celle de sa mère dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Borges de Deus Correia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Drôme et à Me Borges de Deus Correia. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le président J.P. ALa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2305757_20231002
Données disponibles
- Texte intégral