TA345ème Chambre5ème Chambre
TA34 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305757_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, M. C D, représenté par Me Bourret Mendel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par un auteur incompétent ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - les observations de Me Bourret Mendel, représentant M. D, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant libyen né le 18 mars 1989, est entré sur le territoire français en 2020 selon ses allégations. Par un arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un arrêté du 22 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un troisième arrêté du 7 octobre 2023, le préfet de l'Hérault a fait obligation à M. D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté du 7 octobre 2023. 2. Par un arrêté n°2023.08. DRCL.0417 du 30 août 2023 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 136 le 31 août 2023, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme B A, sous-préfète directrice de cabinet du préfet de l'Hérault, une délégation à l'effet de signer " toutes décisions nécessitées par une situation d'urgence et notamment les mesures d'éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français () ". Mme A était donc habilitée à signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français et d'interdiction de retour sur le territoire français, prises à l'encontre de M. D. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. M. D soutient être en France depuis trois ans et y travailler. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir son intégration sur le territoire français où il a déclaré vivre chez un ami, être célibataire et sans enfant et avoir effectué les vendages ce qui révèle, à supposer cette circonstance établie, une activité professionnelle ponctuelle. Si M. D a déclaré dans son procès-verbal d'audition être parti en Hollande en exécution d'une précédente mesure d'éloignement, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté au droit à la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précèdent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au préfet de l'Hérault et à Me Bourret Mendel. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Jérôme Charvin, président, M. Hervé Verguet, premier conseiller, Mme Camille Doumergue, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C. F Le président, J. Charvin La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 décembre 2023 La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2305757_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel