TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305757_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, M. C A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il entreprend les démarches nécessaires pour se conformer à la loi et ne représente aucune menace pour l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 5 août 2000, a fait l'objet d'un arrêté en date du 19 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 3. Il est constant que M. A B, qui fait valoir être arrivé en France en 2022, est célibataire et sans charges de famille. A la supposer établie, la circonstance qu'il travaillerait en France depuis cette date ne suffit pas, à elle seule, à caractériser une intégration particulière de l'intéressé au sein de la société française. Dans ces conditions, nonobstant le fait que M. A B, qui n'a pourtant entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation, entendrait se conformer aux lois françaises et qu'il ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis en prenant l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, également être écarté. 4. En second lieu, au vu de ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. A B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2305757_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel