TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2305759_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302232 du 19 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le même jour, le président du tribunal administratif de Nîmes a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes, le 16 juin 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit d'y retourner pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation. La préfète de Vaucluse, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Ouillon pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 30 septembre 1995, serait entré en France en décembre 2022, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation par les services de police, la préfète de Vaucluse a pris à son encontre, le 14 juin 2023, un arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 14 juin 2023. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il est célibataire et ne se prévaut d'aucune attache personnelle ou familiale en France, qu'il est dépourvu de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective sur le territoire national et qu'il a été interpellé par les services de police en possession d'un fausse carte d'identité belge. Dans ces conditions, la préfète n'a pas entaché son arrêté obligeant M. A à quitter sans délai le territoire français, lui interdisant de retourner sur le territoire national pendant une durée d'un an et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023. Le magistrat désigné, Signé S. Ouillon Le greffier, Signé R. Machado La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA132 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305759_20230802
TA10617 juillet 2025
DTA_2302232_20250717Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2305759_20230802
Données disponibles
- Texte intégral