TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305760_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 15 mars 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à la suppression de son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - il n'est pas établi que le signataire de ces décisions disposait d'une délégation de signature ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : - elle est illégale en raison de l'atteinte au principe du respect des droits de la défense ; - elle porte une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme Abdat, - et les observations de M. A. Une note en délibéré, présentée par Me Schoellkopf pour M. A, a été enregistrée le 6 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France selon ses dires le 23 avril 2007. Le 25 avril 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des anciennes dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 21 juillet 2020, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A s'est maintenu sur le territoire français et a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 octobre 2022. Interpellé le 15 mars 2023 lors d'un contrôle d'identité, il a fait l'objet d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, par laquelle le préfet de police de Paris a également fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il s'agit de la décision contestée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-01166 accordant délégation de la signature préfectorale au préfet délégué à l'immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l'immigration, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné délégation à M. B, attaché d'administration de l'Etat, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière et signataire des arrêtés contestés, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'exercice des missions relatives au bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière. Ainsi, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'incompétence doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions contestées, qui visent notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, les articles L.611-1, L.611-2, L.612-1, L.612-2, L.612-6 à L.612-11, L.614-14 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, précisent les éléments de fait et de droit sur lesquels elles se fondent, et notamment la circonstance que M. A déclare être entré sur le territoire français en 2007, a sollicité un titre de séjour le 21 juillet 2020, s'est vu refuser la délivrance de ce titre et signifié une obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2020, s'est depuis maintenu sur le territoire français, n'était pas au moment de son interpellation en mesure de présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation et de l'absence d'examen de sa situation personnelle doivent être écartés. 4. En troisième lieu, si le requérant soutient résider en France depuis plus de dix ans et y être entré en 2007, il ne fournit pas de documents d'une valeur probante permettant d'attester de sa résidence en France sur cette période, ou de son insertion professionnelle. De plus, il se déclare célibataire et sans enfants et a vécu jusqu'en 2002, soit jusqu'à ses trente-cinq ans, en Tunisie, où résident les membres de sa famille. Enfin, il est constant qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2020, non exécutée. Dès lors, les moyens tirés d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ; de même, dans ces conditions, les décisions attaquées ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuivent. 5. En quatrième lieu, en admettant que le requérant ait entendu se prévaloir du droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, préalablement à l'adoption d'une décision de retour, ce droit implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après son interpellation, M. A a été entendu par les services de police de la circonscription de sécurité publique du 10ème arrondissement de Paris et a été interrogé notamment sur sa situation administrative en France, sur son identité, son pays d'origine, sa situation familiale, les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, sur son souhait de demeurer en France et sur les démarches entreprises pour obtenir un titre de séjour, le tout avec le concours d'un interprète en langue arabe. Ainsi et contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été mis à même de présenter son point de vue sur l'irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l'autorité préfectorale s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. De même, la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français lui ont été notifiées par le truchement d'un interprète. Par suite, le moyen tiré de ce les droits de la défense de A auraient été méconnus manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, par les moyens qu'elle soulève, doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 31 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La rapporteure, G. ABDAT Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2305760_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel