TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305760_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 août 2023 et le 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, lequel s'engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat correspondant à la mission au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme de 2 000 euros.
M. A soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- le signataire de la décision ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- la décision attaquée a été édictée à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que :
o il n'est pas établi que l'arrêté ait été pris au vu d'un avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
o il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
o il n'est pas établi que le médecin auteur du rapport médical et les membres du collège des médecins aient été régulièrement désignés par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur de fait en l'absence de mention de la naissance de son troisième enfant six mois avant l'édiction de la décision en litige ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne du respect des droits de la défense ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jordan-Selva ;
- et les observations de Me Airiau, avocat de M. A, présent à l'audience.
La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né en 1988, déclare être entré en France le 15 mars 2020. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en faisant valoir son état de santé. Par un arrêté du 7 juillet 2023, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit () : / () / 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
6. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée notamment sur l'avis du collège de médecins du 10 novembre 2022 indiquant que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et effectuer sans risque le voyage de retour. Il ressort des pièces du dossier que M. A souffre d'une maladie rhumatologique et ophtalmologique rare et évolutive qui provoque de sévères douleurs pour laquelle il est suivi médicalement en France. Le requérant soutient que le suivi et le traitement de cette maladie ne sont pas disponibles en Algérie et produit à l'appui de ses dires plusieurs certificats médicaux de divers praticiens concluant en ce sens, dont notamment un médecin exerçant au sein de l'établissement public hospitalier de Kolea en Algérie. Dans ces conditions, alors que la préfète du Bas-Rhin n'apporte pas d'éléments circonstanciés sur les éventuelles structures existantes en Algérie et qui seraient susceptibles de prendre en charge le requérant de façon appropriée, M. A apporte dans le cadre de la présente instance les éléments suffisants pour remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII sur sa possibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine du traitement que son état de santé requiert. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit délivré à M. A un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Airiau de la somme de 1 200 euros hors taxe.
D É C I D E :
Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 7 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Airiau, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxe en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative.
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président
S. JORDAN-SELVA
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2305760_20231018
Données disponibles
- Texte intégral