TA38Juge unique 6Juge unique 6
TA38 · Juge unique 6 — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305761_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel préfet de l'Isère lui a refusé l'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros à lui verser au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil sous réserve que celle-ci renonce à la contribution de l'Etat. M. B soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît le droit d'être entendu, principe général du droit de la défense ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2. M. B, ressortissant nigérian né en 1989, dit être entré en France le 28 décembre 2021. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 17 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 30 juin 2023. Par l'arrêté attaqué du 10 août 2023 le Préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination : 3. Par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de l'Isère a donné à M. D A, directeur de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 4. M. B a eu la possibilité de présenter tous les éléments qu'il estimait utiles lors du dépôt de sa demande d'asile et en cours d'instruction de sa demande. En tout état de cause, il ne justifie pas d'éléments qu'il aurait vainement tenté de porter à la connaissance du préfet et qui aurait eu une incidence sur le sens de la décision contestée. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable de sa situation doivent être écartés. 7. M. B estime que c'est à tort que le Préfet a estimé que sa décision ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois la durée de son séjour en France est courte et en outre liée à l'instruction de sa demande d'asile. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Sa demande d'asile a été rejetée. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, le requérant n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ni qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence sa requête sera rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Schurmann et au Préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition greffe le 10 octobre 2023. Le magistrat désigné, S. Morel Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au le préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 6
- Formation
- Juge unique 6
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2305761_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel