TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305761_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, et par des mémoires enregistrés les 15 novembre et 6 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir, dans cet intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de consultation pour avis de la commission du titre de séjour en dépit de sa présence sur le territoire français depuis au moins dix ans, en méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 24 mars 1984, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 26 juin 2013, sous couvert d'un passeport albanais en cours de validité. Il a formé une demande d'asile puis une demande de réexamen de sa demande d'asile, qui ont été rejetées par des décisions prises le 16 janvier 2014 et le 19 février 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmées par des arrêts de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 10 mars 2015 et du 6 juillet 2016. Il a fait l'objet de plusieurs décisions de refus de titre de séjour, en dernier lieu, avant la décision contestée, par une décision prise par le préfet de la Gironde le 5 janvier 2022 et confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 novembre 2022. Il a aussi fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français dont la dernière, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, a été prononcée par le préfet de la Gironde dans un arrêté du 2 juin 2019. Le 31 mai 2023, M. A a déposé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 19 septembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. En premier lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3, paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Elle expose les conditions d'entrée et de séjour du requérant sur le territoire national et fait état de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision comporte l'exposé de considérations de droit de fait qui la fondent. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier, que l'autorité administrative, qui a en outre pris en compte les multiples décisions de refus de titre de séjour et mesures d'éloignement qu'elle avait déjà prises à l'égard du requérant et qui n'était de toute façon pas tenue de faire un rappel exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, aurait négligé d'examiner cette situation. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () " Aux termes de l'article L. 432-13 de ce code : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " 5. En l'espèce, et d'une part, les éléments produits par M. A ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait, comme il le prétend, été présent sur le territoire français de manière habituelle pendant une période de dix années au moins à la date à laquelle la décision contestée a été prise, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que cette décision, en tant qu'elle refuse sa demande formée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour. D'autre part, dès lors que M. A ne démontre pas, pour les raisons exposées ci-après, qu'il remplit effectivement les conditions définies par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir une carte de séjour au titre du maintien de ses liens privés et familiaux, il n'est pas davantage fondé à soutenir que l'administration aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En quatrième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. M. A expose qu'il est présent en France depuis 2013, qu'il y a été rejoint en 2015 par son épouse et leur premier enfant, alors âgé d'un an, que le couple a donné naissance à deux autres enfants nés le 6 mai 2016 et le 12 septembre 2018, qui sont scolarisés en France, et que lui et sa famille sont intégrés dans la société française, lui-même ayant travaillé en 2018 et 2019 dans une entreprise de travaux. Toutefois, en dépit de la durée depuis laquelle M. A prétend être présent en France, il ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec d'autres personnes que son entourage familial immédiat. S'il a eu un emploi, il ne soutient pas en avoir encore un. Il ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs pas, qu'il ne pourrait pas revenir dans son pays d'origine, ou que sa cellule familiale ne pourrait pas y être reconstituée, d'une part parce que son épouse et ses enfants ont eux aussi la nationalité albanaise et, d'autre part, parce que la seule circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France depuis leur plus jeune âge, ce qui n'est pas contesté par l'administration en défense, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que l'intérêt de ces mineurs impliquerait nécessairement leur maintien sur le territoire français, alors même qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu, qu'ils ne pourraient pas bénéficier, dans le pays d'origine de leur parents, où l'un d'eux est d'ailleurs né, d'une prise en charge et d'une scolarité adaptées. Pour ces raisons, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en prenant la décision contestée, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions légales et des stipulations conventionnelles précitées, doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, dès lors qu'il n'est pas démontré, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, que la présence des enfants aux côtés de leurs parents dans le pays d'origine de ceux-ci ne serait pas conforme à la protection de leur intérêt, et que la décision de refus de titre de séjour est de toute façon sans incidence sur le maintien des enfants auprès de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 9. En sixième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, M. A ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel de nature à fonder son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce même fondement. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cet article. 10. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2305761_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel