TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305762_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B D C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er janvier 2023 ; - il lui a été impossible d'obtenir un rendez-vous en ligne en dépit de ses multiples tentatives ; - il risque d'être privé de son emploi et des prestations sociales ainsi que l'usage de sa carte bancaire du fait de ses dettes. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Xavier Termeau (Actis Avocats), conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 19 juin 2023 à 14 h 00 pour venir retirer son titre de séjour. Le requérant a versé à l'instance le 28 juin 2023 la copie de sa convocation en préfecture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. A, premier vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. D C a déposé une demande de renouvellement de titre de séjour le 1er janvier 2023 et a tenté depuis lors d'obtenir un rendez-vous en ligne, et ce en vain en dépit de ses multiples tentatives dont il justifie par les captures d'écran produites. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressé le 19 juin 2023 à 14 h 00 pour qu'il puisse récupérer son titre de séjour. Le requérant confirme avoir reçu cette convocation. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de justification de frais d'instance exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées par M. D C au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. D C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : B. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2305762_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA