TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305762_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Pointud, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des saisies administratives à tiers détenteur pris par le comptable public du pôle de recouvrement des Bouches-du-Rhône ;
2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre, au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Bouches-du-Rhône Aix, sur fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre les saisies administratives à tiers détenteur, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du comptable public du Pôle de recouvrement des Bouches-du-Rhône-Aix à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les saisies dépassent la dette fiscale alléguée et les met dans une situation de grande précarité financière ;
- une réclamation préalable a été adressée le 30 mars 2023 au service compétant pour demander l'annulation des suppléments d'imposition et la restitution des sommes saisies, en vain.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C expose qu'il a t reçu plusieurs saisies à tiers détenteur, dont le montant total dépasse la dette fiscale due, d'un montant de 677 161, 97 euros. Malgré une réclamation préalable adressée le 30 mars 2023, le comptable public continue les saisies à tiers détenteur. Dès lors, M. C demandent au juge des référés d'ordonner, à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des saisies administratives à tiers détenteur pris par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Bouches-du-Rhône, à titre subsidiaire, d'enjoindre, au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé Bouches-du-Rhône-Aix, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de suspendre les saisies administratives à tiers détenteur, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé Bouches-du-Rhône-Aix à verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. D'autre part, aux termes du 1. de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : " Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l'objet d'une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables () La saisie administrative à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables () ". Il résulte de ces dispositions que l'effet d'une saisie administrative à tiers détenteur s'exerce et s'épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance les tiers concernés ont reçu notification de la saisie administrative à tiers détendeur émise le 13 octobre 2022 par l'agent comptable pour avoir paiement d'une somme de 673 031 euros. Eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l'introduction de la demande des requérants. En conséquence, la demande formulée par M. C tendant à ce que l'exécution de ces mesures soient suspendues est sans objet et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
6. D'une part, il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et en particulier des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 ou sur celui de l'article L. 521-3. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de ces dernières dispositions, qui ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête, doivent être rejetées pour irrecevabilité.
7. D'autre part, si M. C demande que soit ordonnée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3, la mainlevée d'un avis à tiers détenteur, de telles conclusions sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, y compris celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C .
Fait à Marseille, le 12 juillet 2023
La juge des référés,
Signé
Muriel B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305762_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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