TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 1 août 2023
- ECLI
- DTA_2305762_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2023 non communiqué, M. A, représenté par Me Garnot, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du juge des référés n° 2300248 du 30 janvier 2023, enjoignant au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance, n'a pas été exécutée, malgré ses démarches restées infructueuses ; - il est maintenu ainsi sans document de séjour alors qu'il a commencé ses études en France et qu'il était inscrit au titre de l'année universitaire de 2022-2023 ; l'absence de délivrance d'un récépissé fait ainsi obstacle à la poursuite de ses études supérieures ; - l'inexécution de l'ordonnance n°2300248 du 30 janvier 2023 du juge des référés constitue un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 12 septembre 2023 à 11h15 pour déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant béninois, né en 1997, est entré en France le 29 septembre 2019, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 16 septembre 2020. Il fait valoir qu'il a déposé deux demandes de renouvellement de son titre de séjour, respectivement le 19 septembre 2020 et le 12 février 2021. M. A a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable du 6 mai 2021 au 5 août 2021. Par une ordonnance n° 2300248 du 30 janvier 2023, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de cette ordonnance. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier la mesure précédemment ordonnée, en raison de son inexécution par le préfet de l'Essonne. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin () ". 4. Si à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet par le juge des référés dans son ordonnance n° 2300248 du 30 janvier 2023 n'a pas été exécutée, il résulte toutefois de l'instruction qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A à l'exécution de laquelle les mesures prononcées par le juge dans son ordonnance et par suite celles sollicitées dans la présente instance font obstacle. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, à Me Garnot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 1er août 2023 La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA781 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305762_20230801
TA5913 mars 2026
DTA_2300248_20260313Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 1 août 2023
Référence
DTA_2305762_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel