TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305762_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires enregistrés les 19 octobre et 15 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de la munir, dans cet intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision contestée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée, en ce qui concerne la fixation de sa durée, au regard des critères exigées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d'accorder un délai de renvoi ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est manifestement disproportionnée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre et 21 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Pinturault a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante albanaise née le 29 avril 1989, est entrée sur le territoire national, selon ses déclarations, le 25 mars 2015, sous couvert d'un passeport albanais en cours de validité. Par un arrêté du 25 juin 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par une décision du 19 mai 2017, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 6 novembre 2017, l'Office français de protection des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 16 février 2018, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision du 28 décembre 2021, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 juin 2022, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le 14 juin 2023, elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour. Par un arrêté du 19 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision contestée a été prise aux visas, notamment, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle expose les conditions d'entrée et de séjour de la requérante sur le territoire national et fait état de l'appréciation portée par l'autorité administrative sur ses liens personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, la décision comporte l'exposé de considérations de droit de fait qui la fondent. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni davantage des pièces du dossier, que l'autorité administrative, qui a en outre pris en compte les précédentes décisions de refus de titre de séjour et d'éloignement qu'elle avait déjà prises à l'égard de la requérante et qui n'était de toute façon pas tenue de faire un rappel exhaustif des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressée, aurait négligé d'examiner cette situation. 4. En troisième lieu, aux termes aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 5. Mme A expose qu'elle est entrée en France en 2015 pour rejoindre son mari qui s'y était installé en 2013, accompagnée de leur fils aîné alors âgé d'un an, qu'après son arrivée en France, le couple a eu deux autres enfants, nés tous les deux en France le 6 juin 2016 et le 12 septembre 2018, que la famille est intégrée dans la société française, que son mari a travaillé en France pendant deux ans et que leurs enfants sont depuis leur plus jeune âge scolarisés en France. Toutefois, Mme. A ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens particulièrement stables et intenses avec d'autres personnes que son entourage familial immédiat. Si son mari a eu un emploi en 2018 et 2019, il n'est pas soutenu qu'il en aurait encore un. Elle ne démontre pas, et n'allègue d'ailleurs pas, qu'elle ne pourrait pas revenir dans son pays d'origine, ou que sa cellule familiale ne pourrait pas y être reconstituée, d'une part parce que son mari, qui est lui aussi en situation irrégulière, et leurs enfants ont eux aussi la nationalité albanaise et, d'autre part, parce que la seule circonstance que leurs enfants sont scolarisés en France depuis leur plus jeune âge, ce qui n'est pas contesté par l'administration en défense, ne suffit pas en soi à prouver que l'intérêt de ces mineurs impliquerait nécessairement leur maintien sur le territoire français, alors même qu'il n'est ni démontré, ni même soutenu, qu'ils ne pourraient pas bénéficier, dans le pays d'origine de leur parents, où l'un d'eux est d'ailleurs né, d'une prise en charge et d'une scolarité adaptées. Pour ces raisons, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait, en prenant la décision contestée, porté au respect dû à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions légales et des stipulations conventionnelles précitées, doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, dès lors qu'il n'est pas démontré, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, que la présence des enfants aux côtés de leurs parents dans le pays d'origine de ceux-ci ne serait pas conforme à la protection de leur intérêt, et que la décision de refus de titre de séjour est sans incidence sur le maintien des enfants auprès de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 8. Pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut, Mme A ne démontre pas l'existence d'un motif exceptionnel de nature à fonder son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ne fait état d'aucune circonstance humanitaire susceptible de justifier la délivrance d'un titre de séjour sur ce même fondement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de cet article. 9. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-plus haut, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 12. La décision contestée a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expressément visé. Par suite, et par application des dispositions précitées, la décision contestée, qui est fondée sur le refus de titre de séjour, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. 13. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées plus haut sur la décision de refus de titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste commise dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle, doivent être écartés. Sur la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Gironde a fixé le pays de destination. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut sur les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, dès lors que, d'une part, tous les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés et que, d'autre part, cette obligation a été assortie d'un délai de départ volontaire de trente jours. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à une obligation de quitter le territoire français, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. Si l'autorité administrative doit prendre en compte l'ensemble de ces critères pour déterminer la durée de l'interdiction de retour, il ne résulte pas pour autant des dispositions précitées que ces quatre critères doivent être réunis de façon cumulative. 18. D'une part, Mme A ne peut utilement soutenir que l'interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été motivée, dans son principe, au regard des critères rappelés ci-dessus, dès lors que ces critères ne doivent être pris en compte que pour la fixation de la durée de cette interdiction. En tout état de cause, comme dit plus haut, la décision est expressément prise, dans son principe, sur le fondement de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de la circonstance que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire national après expiration du délai de départ volontaire qui lui avait été imparti dans le cadre d'une précédente mesure d'éloignement. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation, dans le principe même de son édiction, de l'interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. 19. D'autre part, pour déterminer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qu'il a prononcée à l'égard de Mme A, le préfet de la Gironde, après avoir fait état de la date à laquelle la requérante déclare être arrivée sur le territoire national, a expressément tenu compte, au regard des critères exposés au point précédent, du fait que, bien que l'intéressée ne représente pas de menace pour l'ordre public, elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français en se soustrayant à une précédente mesure d'éloignement, et qu'elle ne justifie pas de l'ancienneté et de la nature de ses liens avec la France. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que cette autorité aurait omis de motiver cette durée en n'exposant pas les critères dont elle tenu compte pour se prononcer sur ce point, ou qu'elle aurait, en omettant de prendre en compte un des critères rappelés au point précédent, entaché sa décision d'une erreur de droit. 20. En troisième lieu, compte tenu de ces éléments exposés au point précédent et de ceux qui ont été exposés plus haut en ce qui concerne la situation personnelle de Mme A, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français qui a été prononcée à l'égard de la requérante, c'est-à-dire deux ans, n'apparaît pas disproportionnée. 21. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut sur les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés. 22. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'elle forme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2305762_20240605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel