TA06Magistrat Mme KOLFMagistrat Mme KOLF
TA06 · Magistrat Mme KOLF — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2305763_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B D, représenté par Me Abid, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence faute de justifier d'une délégation de signature ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Kolf, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Kolf, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2023. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 14 septembre 1995, a fait l'objet d'un arrêté en date du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, l'arrêté du 20 novembre 2023 a été signé par M. A C, chef du pôle contentieux, lequel a reçu délégation à l'effet de signer, au nom du préfet des Alpes-Maritimes, l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué, en vertu d'un arrêté n°2023-947 du 6 novembre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 270-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que M. D a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français et qu'il s'y est maintenu sans jamais solliciter de titre de séjour. Cet arrêté comporte donc avec une précision suffisante les motifs de droit et de fait retenus par le préfet des Alpes-Maritimes, mettant à même l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 7. La circonstance, au demeurant peu étayée et non établie, que M. D suivrait des soins médicaux en France, sa maîtrise de la langue française et l'absence de menace à l'ordre public ne sont pas des éléments permettant, à eux seuls, de caractériser une intégration particulière de l'intéressé au sein de la société française. Ce dernier, qui ne conteste pas être célibataire et sans enfants, n'apporte aucune précision quant à la durée de son séjour en France ni n'établit une quelconque intégration socio-professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas, compte tenu des conditions et de la durée du séjour de l'intéressé en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis en prenant l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit, pour les mêmes motifs, également être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Abid et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. La magistrate désignée, signé S. KolfLa greffière, signé H. Diaw La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme KOLF
- Formation
- Magistrat Mme KOLF
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2305763_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel