TA449ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème chambre — 26 février 2024
- ECLI
- DTA_2305763_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, le 9 juin 2023, M. A, représenté par Me Chauvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer ce visa. Il soutient que : - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait été régulièrement réunie ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a aucune intention migratoire ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation en ce qui concerne le niveau de ses ressources et d'une erreur de droit en ce qui concerne leur régularité ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Heng a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malgache, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour auprès de l'autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar). Par une décision du 31 octobre 2022, cette autorité a refusé de lui délivrer ce visa. Par une décision du 22 février 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 2. Pour rejeter la demande de visa de court séjour présentée par M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur le motif tiré de ce qu'il " ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes pour garantir le financement de son séjour et de son retour dans son pays de résidence () " et de ce que ses enfants ne justifient pas des moyens financiers et matériels pour l'accueillir, d'autre part, sur celui d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 3. Aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes: () / c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () / 4. L'appréciation des moyens de subsistance se fait en fonction de la durée et de l'objet du séjour et par référence aux prix moyens en matière d'hébergement et de nourriture dans l'État membre ou les États membres concernés, pour un logement à prix modéré, multipliés par le nombre de jours de séjour. / Les montants de référence arrêtés par les États membres sont notifiés à la Commission conformément à l'article 39. / L'appréciation des moyens de subsistance suffisants peut se fonder sur la possession d'argent liquide, de chèques de voyage et de cartes de crédit par le ressortissant de pays tiers. Les déclarations de prise en charge, lorsqu'elles sont prévues par le droit national, et les lettres de garantie telles que définies par le droit national, dans le cas des ressortissants de pays tiers logés chez l'habitant, peuvent aussi constituer une preuve de moyens de subsistance suffisants. () ". 4. Pour justifier du financement de son séjour, M. A produit une attestation d'avoir bancaire faisant état d'un solde, au 26 septembre 2022, de 84 449 087 ariary, soit environ 16 875 euros, lequel est suffisant pour permettre de financer les frais de son séjour de trois mois en France. Les circonstances que la provenance de ces fonds ne serait pas établie et qu'ils ne seraient pas issus de revenus réguliers ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir que M. A ne disposerait pas de ces fonds pour financer son séjour. Le requérant produit également une attestation d'avoir, qui, si elle a été actualisée au 16 mai 2023, soit postérieurement à la décision attaquée, démontre qu'il a conservé cette somme pour financer son séjour sur le territoire national. Au demeurant, il produit des attestations de ses deux enfants résidant en France qui s'engagent à le prendre en charge financièrement durant son séjour, et dont il ressort des pièces du dossier qu'ils peuvent respecter cet engagement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en lui opposant le premier motif exposé au point 2. 5. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis 1979 et que son épouse a pu bénéficier à plusieurs reprises de visas de court séjour, dont le dernier était valable du 16 février 2022 au 15 février 2023 et dont elle a respecté le terme. Il justifie également être propriétaire d'un bien immobilier et avoir une activité professionnelle à Madagascar. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir que M. A est entré irrégulièrement en France en 2006 et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2007, ces faits sont anciens et ne permettent pas, à eux seuls, d'établir son souhait de s'établir en 2023 en France. Enfin, si M. A a effectivement sollicité un visa pour une durée de trois mois, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'explique pas en quoi une telle demande permet de " s'interroger ". Dans ces conditions, eu égard aux garanties de retour suffisantes produites par le requérant, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer le visa de court séjour sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet des visas à d'autres fins, notamment migratoires. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa d'entrée et de court séjour sollicité. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 février 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2024. La rapporteure, H. HENGLa présidente, C. CHAUVETLa greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 février 2024
Référence
DTA_2305763_20240226
Données disponibles
- Texte intégral