TA789ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 9ème chambre — 24 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305764_20231024
- Date
- 24 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Mengelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au besoin sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, dès lors que le préfet a fondé sa décision de refus de titre de séjour sur les articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 de ce code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 17 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 août 2023 à 12 heures. Une demande d'aide juridictionnelle, présentée par M. A, a été enregistrée le 21 avril 2024 près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 8 avril 2000, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 novembre 2017. Il a sollicité, le 1er mars 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne a retenu que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qu'il ne pouvait pas davantage prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 422-2 du même code. Toutefois, et alors qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, et n'est pas contesté en défense, que l'intéressé a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas examiné si M. A pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, et, par suite, à en demander l'annulation. 5. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Mengelle, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Mengelle d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 avril 2023 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mengelle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Mengelle, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Essonne et à Me Mengelle. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
DTA_2305764_20231024
Données disponibles
- Texte intégral