TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305765_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A et au rejet du surplus de celles-ci. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant russe né le 15 janvier 1992, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de huit jours et sous astreinte, un récépissé de demande de carte de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 23 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique, sans être contredit sur ce point par le requérant, que ce dernier s'est vu remettre, le 22 novembre 2023, par voie postale, un récépissé de demande de carte de séjour valable du 17 novembre 2023 au 16 mai 2024 inclus. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 décembre 2023. Le juge des référés, signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305765_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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