TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305766_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 septembre 2023 et le 13 octobre 2023, M. E B, représenté par Me Chinouf, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler la décision du préfet de la Drôme du 4 septembre 2023 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " dans le délai de trente jours suivant la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente à défaut de produire une délégation de signature ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision n'est pas suffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - le préfet a commis plusieurs erreurs de fait ; - la décision méconnait l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et est disproportionnée ; S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de la mesure d'éloignement et de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Barriol, -et les observations de Me Chinouf, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en république de Guinée, est entré en France en octobre 2019 selon ses déclarations. Le 23 octobre 2019, le conseil départemental de la Drôme a refusé de le prendre en charge en tant qu'étranger mineur. Il a sollicité l'asile le 24 septembre 2020 auprès du préfet du Rhône. La consultation du fichier Eurodac a montré que l'intéressé avait été identifié en Espagne suite à un franchissement irrégulier des frontières le 10 octobre 2019. Les autorités espagnoles, saisies d'une demande de prise en charge sur le fondement de l'article 13 du règlement n° 604/2013, ont accepté sa réadmission le 22 octobre 2020. Par un arrêté du 20 novembre 2020, le préfet du Rhône a décidé de le transférer vers l'Espagne, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2020. Le 29 avril 2021, M. B a refusé de se soumettre au test Covid requis par les autorités espagnoles se soustrayant ainsi volontairement à l'exécution de son transfert vers l'Espagne. Le 30 avril 2021, le préfet du Rhône l'a déclaré en fuite et a prolongé le délai de transfert jusqu'au 11 juin 2022. Le 29 avril 2021, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence dans l'attente de l'organisation d'un prochain transfert. L'intéressé qui a été déclaré en fuite a été interpellé et placé en centre de rétention administrative. Par une ordonnance du 22 mai 2021, le juge des libertés et de la détention de Lyon a mis fin à cette rétention. Le 27 juillet 2023, M. B a déposé une demande de titre de séjour " étudiant " au titre de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ". Par deux décisions du 4 septembre 2023, le préfet de la Drôme lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Au regard de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 3. Par jugement du 13 septembre 2023, le magistrat désigné au titre de l'article R. 776-21 du code de justice administrative a statué sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que sur l'arrêté d'assignation à résidence. Il ne reste donc à statuer que sur la légalité du refus de titre de séjour. Sur le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. C D pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. A et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. La circonstance que le préfet n'a pas mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la vie privée du requérant ne constitue pas un défaut de motivation. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration doit, par suite, être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Drôme, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. A, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. 7. En quatrième lieu, M. A soutient que l'arrêté est entaché de plusieurs erreurs de fait. Il explique avoir tenté de déposer une demande de titre de séjour dès le mois de juillet 2020 avec le soutien de l'ASTI. Toutefois, il ne ressort pas du mail du 7 septembre 2020 que l'intéressé a adressé un dossier complet à la préfecture et il n'établit par aucune autre pièce du dossier avoir déposé une demande postérieurement à l'arrêté de transfert qu'il n'a pas exécuté. En outre, M. A indique justifier de son entrée sur le territoire en octobre 2019. Or, le préfet ne le conteste pas puisque l'arrêté mentionne le refus de prise en charge par le conseil départemental du 23 octobre 2019 mais se borne à indiquer que la date d'entrée exacte n'est pas déterminée. Enfin, si le métier de métallier est un métier en tension et à supposer même qu'il entre dans cette catégorie et ne saurait être qualifié " d'ouvrier du bâtiment en métallerie " cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée car il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs de son arrêté, pris une décision différente à l'égard de M. B. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Il résulte de l'articulation de ces dispositions que la première délivrance d'un titre de séjour " étudiant " est subordonnée à ce que l'étranger dispose d'un visa long séjour, à moins qu'il ne justifie de circonstances particulières liées, notamment, au déroulement de ses études. 9. En l'espèce, M. B fait valoir sa durée de présence en France et son parcours scolaire et notamment l'obtention d'un CAP spécialité métallier et la poursuite de sa scolarité à la rentrée 2023 en Bac pro ouvrage du bâtiment Métallerie en alternance. Toutefois, M. B est entré irrégulièrement sur le territoire en octobre 2019 sans aucun visa et l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité subordonne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " à la possession d'un tel visa. Il s'est opposé à son arrêté de transfert vers l'Espagne, pays responsable de sa demande d'asile. Au surplus, si l'intéressé se prévaut de sa scolarisation, de l'obtention d'un CAP et de son intégration dans une formation en bac professionnel, ce niveau de formation ne correspond pas à des études supérieures. Ainsi, M. B ne justifie d'aucune circonstance particulière justifiant qu'un premier titre de séjour " étudiant " lui soit délivré alors qu'il est dépourvu de visa long séjour. Par suite, et alors même qu'il fait l'objet d'appréciation positive et que l'intéressé s'est investi dans ses études, le préfet de la Drôme, qui a examiné la situation de M. B, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un titre de séjour. Pour les mêmes motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En sixième lieu, M. B est célibataire et sans enfant à charge. S'il est vraisemblablement présent en France depuis 2019, il n'y réside pas en situation régulière. En outre, il s'est soustrait volontairement à l'exécution de son transfert vers l'Espagne et n'a pas respecté une mesure d'assignation à résidence prise à son encontre. Par ailleurs, il est domicilié chez un tiers et n'a aucune attache familiale en France tandis qu'il conserve des attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 17 ans et où réside notamment sa mère. La seule circonstance qu'il ait obtenu un CAP métallier en 2023 et qu'il poursuit ses études depuis le 4 septembre 2023 pour la préparation d'un bac professionnel du bâtiment métallerie n'est pas suffisante pour démontrer une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. En septième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 4121. [] ". 12. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 13. M. B fait valoir son intégration, sa scolarisation et sa promesse d'embauche pour un poste de serrurier-métallier et qu'il travaille dans le cadre de chèque CESU pour des particuliers. Toutefois, M. B a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Espagne dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans. L'intéressé n'a pas exécuté cette mesure, ce qui n'est pas le gage d'une bonne insertion dans la société française qui repose sur le respect des décisions de justice. En outre, M. B est dépourvu de toute attache familiale en France alors qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine. Rien ne fait obstacle à ce qu'il retourne vivre dans son pays d'origine et à ce qu'il y poursuive sa scolarité ou une activité professionnelle en lien avec sa formation. Dans ces circonstances, et malgré sa volonté d'insertion, l'obtention de son CAP et des attestations de sympathie à son égard, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er :M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Chinouf et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
DTA_2305766_20231211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel