TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305767_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de fait ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière, La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Kioungou, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Nord qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (RDC) né le 9 janvier 1982, déclare être entré irrégulièrement en France en 2014. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire auprès des autorités françaises le 10 avril 2014. Sa demande a été toutefois définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juillet 2015. Il a alors fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire français le 7 avril 2016 par le préfet du Nord. Il a de nouveau fait l'objet, le 29 janvier 2021, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Il a été interpellé, le 22 juin 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré à 09h50 sur la Grand Place à Roubaix. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait pas formulé de demande de titre de séjour depuis le rejet de sa demande d'asile, il s'est vu notifier, le jour même, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la République démocratique du Congo, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination et interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 22 août 2023. Ainsi, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle a perdu, en cours d'instance, son objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En troisième lieu, M. B soutient que la décision attaquée est empreinte d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle. Toutefois, le préfet du Nord a explicitement relevé, dans la décision attaquée, que rien ne s'opposait à ce qu'une obligation de quitter le territoire soit édictée à l'encontre du requérant. Il a ainsi implicitement mais nécessairement tenu compte de l'ensemble des éléments propres à la situation personnelle de M. B, lequel n'établit donc pas que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation personnelle. 6. En quatrième lieu, M. B soutient que la décision attaquée serait empreinte d'une erreur de fait. Toutefois, il ne précise pas le ou les faits qui, selon lui, seraient erronés dans la décision attaquée. Ce moyen n'est donc pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Et il doit, comme tel, être écarté. 7. En dernier lieu, M. B soutient que le préfet du Nord aurait, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à sa volonté d'intégration et à ses engagements associatifs anciens et réguliers, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France fin 2014 à l'âge de 32 ans. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France, ses frères et sœurs résidant tous au Congo, où sont inhumés ses parents. En outre, si M. B démontre par les pièces produites, outre sa volonté de s'intégrer au sein de la société française, effectuer du bénévolat au profit de diverses associations, il n'allègue pas même ne pas pouvoir poursuivre de telles activités en République démocratique du Congo. Enfin, il ne travaille pas en France où, nonobstant la durée alléguée de son séjour, qui serait de près de 9 ans, il ne se prévaut d'aucun cercle d'amis. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir, qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 11. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 13. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, doit être écarté. 14. Il suit de là que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision, par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kioungou et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305767
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2305767_20230908
Données disponibles
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