TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305768_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 26 juillet 2023, M. B D, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, ; - les observations de Me Cliquennois, substituant Me Périnaud, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. D est entré régulièrement sur le territoire français ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; elle demande, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, à ce que les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soit substituées à celles du 1° du même article au cas où l'entrée régulière de M. D sur le territoire français serait établie ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain né le 22 janvier 1988 à Agadir (Maroc), demande l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé le 22 juin 2023 en situation de travail et s'il a indiqué aux services de police, lors de son audition du même jour, travailler pour son employeur depuis sept mois et avoir précédemment travaillé pendant deux ans pour une autre entreprise, la circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné ces éléments dans la décision attaquée ne permet pas de la regarder comme ne s'étant pas livrée à un examen sérieux de la situation du requérant dès lors que ces éléments, s'ils avaient été pris en compte, n'auraient pu avoir à eux seuls une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () ". 5. M. D soutient, pour la première fois lors de l'audience, qu'il est entré régulièrement en France au cours du mois de mai 2018 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour. S'il produit une copie de son ancien passeport algérien, arrivé à expiration le 26 février 2023, revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises d'Agadir valable du 4 mai au 18 juin 2018, ce passeport est seulement revêtu d'un tampon d'entrée à Al Gesiras, en Espagne, en date du 13 mai 2018. Aucune des pièces versées aux débats ne permet d'établir que le requérant serait ensuite entré en France pendant la durée de validité de ce visa. Dès lors, il ne peut être établi que M. D serait entré régulièrement sur le territoire français où il est par ailleurs constant qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. Par suite, le requérant entre dans le champ d'application des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en l'obligeant à quitter le territoire français. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si M. D soutient être entré en France au mois de mai 2018 et y résider depuis lors, les pièces du dossier permettent seulement d'établir sa présence sur le territoire français depuis le mois de décembre 2018. Il est en outre constant qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il a travaillé pour la société BAT TP France pendant huit mois en qualité d'ouvrier polyvalent, il se borne à produire les fiches de paie afférentes à cette activité pour la période de juin à septembre 2021. Il est en revanche démontré qu'il a ensuite travaillé, toujours en qualité d'ouvrier, pour la société Les Terrasses de l'Europe du 1er décembre 2022 jusqu'à son interpellation et que cette dernière est disposée à poursuivre cette relation de travail dans le cas où il obtiendrait le droit de séjourner sur le territoire français. L'insertion professionnelle du requérant demeure cependant récente. Par ailleurs, si M. D se prévaut de la présence régulière de son frère sur le territoire français ainsi que d'un cercle amical important, les seules attestations produites sont insuffisantes pour établir l'intensité des liens allégués et pour démontrer en conséquence que l'intéressé, qui a vécu en Algérie au moins jusqu'à l'âge de trente ans et qui n'allègue pas y être isolé, aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu, pour les mêmes motifs, d'écarter également le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. D. 8. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ". 10. Ainsi qu'il a été énoncé au point 5, il n'est pas établi que M. D serait entré régulièrement sur le territoire français et il est constant qu'il n'a pas demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de fait, estimer que l'intéressé entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Nord a refusé à M. D l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions des 1° et 8° de l'article L. 612-3 aux motifs qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire français, n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et ne possédait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Ainsi qu'il a été exposé plus haut, M. D est entré irrégulièrement en France sans chercher à faire régulariser sa situation. Il est également constant qu'il ne possède aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Les seules circonstances qu'il travaille et possède un domicile effectif et stable à Louvroil (59), que son frère réside régulièrement en France et qu'il ne se soit pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ne constituent pas des circonstances particulières, au sens et pour l'application de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui justifieraient que lui soit octroyé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 12. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision en litige méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 14. Si M. D soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. / Elles sont motivées. ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. D de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. D telle qu'elle a été énoncée au point 7 du présent jugement, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne retenant pas l'existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être interdit à l'intéressé de revenir sur le territoire français. 20. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305768_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel