TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305768_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. B D, représenté par Me Decaux, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dès la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence effective en France et à l'intensité des liens privés et familiaux qu'il y a créés ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain algérien du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lopa Dufrénot, Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant marocain, né le 15 octobre 1982, a sollicité le 28 octobre 2022 la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui en a refusé la délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. D demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : - En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". L'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il énonce également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. D, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France, la précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise en outre que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. D, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. D fait valoir qu'entré en France le 4 mai 2012, il y réside continûment depuis lors. Or, les documents qu'il produit, notamment pour la période antérieure à l'année 2020, constitués principalement de pièces de nature médicale, ainsi que de quelques attestations de domiciliation administrative, d'attestations d'hébergements ponctuels à la fondation Abbé A, de courriers de l'assurance maladie relatifs à l'aide médicale de l'Etat, de déclarations et d'avis d'impôt sur le revenu, ne permettent pas d'établir le caractère habituel du séjour de l'intéressé sur toute la période alléguée et permettent, au mieux, de justifier d'une présence ponctuelle sur le territoire national. En outre, à la supposer établie, le requérant ne doit la durée alléguée de son séjour qu'à son maintien irrégulier sur le sol français malgré une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 31 août 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du Tribunal du 8 janvier 2021 puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 avril 2022. Si M. D, célibataire et sans enfant, soutient avoir fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, il ne revendique la présence d'aucun membre de sa famille en France et ne conteste pas, en revanche, avoir conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Maroc, où il a vécu, selon ses déclarations, jusqu'à l'âge de 29 ans. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et alors que le requérant ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle à la date de l'arrêté en litige, la décision contestée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la durée de présence effective du requérant sur le territoire national ainsi que de l'ancienneté, l'intensité et la stabilité de ses liens privés et familiaux doivent être écartés pour les mêmes motifs. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". Les éléments exposés ci-dessus, relatifs à la vie personnelle, familiale et professionnelle de M. D ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, la circonstance que M. D ait, d'une part, bénéficié de promesses d'embauche en qualité de cuisinier en 2017 puis de serveur en 2020, et, d'autre part, tenté de créer son entreprise en décembre 2020, ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de justice administrative, qui justifierait l'application par le préfet de son pouvoir de régularisation. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu ces dispositions. 7. En cinquième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Ainsi qu'il a été dit précédemment, les éléments produits par M. D ne sont pas de nature à démontrer qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré du vice de procédure tenant au défaut de consultation de la commission du titre de séjour apparaît manifestement infondé. - En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5 du présent jugement, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 11. M. D n'établit pas que les décisions portant refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Dès lors, il ne peut soutenir qu'eu égard à son droit au séjour, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1errr : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Decaux. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305768_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel