TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 26 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305768_20241126
- Date
- 26 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2023, le 24 septembre 2024 et le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence, à titre subsidiaire de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et méconnait l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de communication des motifs ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'après le dépôt de sa demande de titre, il n'a jamais reçu de lettre afin de pouvoir transmettre son entier dossier médical, en méconnaissance de l'article 1 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'erreur de droit au regard des stipulations des 5° et 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 17 octobre 2024. Par une décision du 30 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois, rapporteure ; - les conclusions de M. Roussel Cera, rapporteur public, - et les observations de Me Blazy, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 3 septembre 1956 à Khemisti en Algérie, est entré sur le territoire français en dernier lieu en 2004. Il a fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion le 23 septembre 1975 et il a été condamné le 9 mai 1990 par la cour d'appel de Bordeaux à cinq ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits liés au trafic de stupéfiant. M. A a obtenu un certificat de résidence valable de septembre 2015 à septembre 2016 sur le fondement de l'article 6 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il en a demandé le renouvellement. Le 3 juin 2020, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un nouveau certificat de résidence. Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision et à l'abrogation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre. Par arrêt du 28 mars 2022, la cour d'appel de Bordeaux a fait droit à sa demande d'exclusion de son bulletin n°2 du casier judiciaire de la mention de la condamnation prononcée le 9 mai 1990. Par courrier du 3 avril 2023, reçu le lendemain par la préfecture de la Gironde, M. A a formulé une nouvelle demande d'admission au séjour sur le fondement des articles 6 5) et 7) de l'accord franco-algérien. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 4 août 2023. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour par courrier réceptionné par la préfecture de la Gironde le 4 avril 2023. Le silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 4 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée par un courrier du 8 août 2023 reçu le 10 août suivant par la préfecture de la Gironde. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration n'a pas répondu dans le délai d'un mois prévu par les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, M. A est fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation et est, pour ce motif, illégale. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Gironde pendant quatre mois sur la demande de M. A de délivrance d'un titre de séjour reçue le 4 avril 2023 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif pouvant seul justifier l'annulation de la décision attaquée, l'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Blazy, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 aout 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Blazy une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme Champenois, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024. La rapporteure, M. CHAMPENOIS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 novembre 2024
Référence
DTA_2305768_20241126
Données disponibles
- Texte intégral