TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305769_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 juin, 3 juillet et 22 août 2023, M. A B, représenté par Me Metangmo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquence sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Metangmo, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le requérant étant absent. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant britannique né le 5 novembre 1977 à Nkumba (Cameroun), a fait l'objet, le 23 juin 2023, d'un arrêté du préfet du préfet du Nord l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant son pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il demande l'annulation des décisions du 23 juin 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'une année. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. M. B ayant été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 4 septembre 2023, il n'y a plus de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier ainsi que des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 22 juin 2023 que M. B est entré pour la dernière fois en France au cours du mois de novembre 2022 pour rendre visite à deux de ses enfants issus d'une précédente union qui résident régulièrement et habituellement sur le territoire français avec leur mère, ressortissante camerounaise titulaire d'une carte de résident. Le requérant réside toutefois habituellement à Londres, où se trouve sa résidence principale, avec deux de ses filles. Il a en outre déclaré, lors de son audition, avoir pour intention de retourner en Grande-Bretagne. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en indiquant dans la décision attaquée que le requérant ne possédait pas en France de liens personnels et familiaux anciens et stables s'est livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Ainsi qu'il a été énoncé au point précédent, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré pour la dernière fois en France au mois de novembre 2022 pour rendre visite à ses deux fils, ressortissants britanniques nés en France les 25 juin 2010 et 2 novembre 2017 issus d'une précédente relation avec une ressortissante camerounaise laquelle réside régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 7 avril 2026. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, dont la résidence principale se situe à Londres où il vit avec deux autres de ses enfants, ait eu l'intention à un quelconque moment de s'installer définitivement sur le territoire français. A la supposer établie, la seule circonstance que, lors de ses séjours en France, il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de ses enfants résidant en France ne saurait suffire à considérer qu'il aurait fixé sur le sol français l'ensemble de ses centres d'intérêts privés et familiaux. En outre, la décision attaquée ne fait pas obstacle à la poursuite de ses liens avec ses deux fils lesquels, ainsi qu'il a été dit, possèdent la nationalité britannique et peuvent donc se rendre aisément au Royaume-Uni pour visiter leur père. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 9. Ainsi qu'il a été énoncé au point 6, l'intéressé est père de deux enfants mineurs de nationalité britannique nés en France et qui résident sur le territoire français depuis leur naissance en compagnie de leur mère, ressortissante camerounaise en situation régulière sur le sol français. Ces derniers, quand bien même ils possèdent la nationalité britannique, ont vocation à demeurer en France aux côtés de leur mère où ils ont toujours vécu et où ils sont scolarisés. Si les enfants du requérant ont la possibilité de voyager aisément vers le Royaume-Uni pour voir leur père, la décision attaquée, qui interdit à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année, prive cependant ce dernier de la possibilité de rendre visite à ses fils sur leur lieu de résidence et dans leur environnement habituel en compagnie de leur mère, dont il n'est ni démontré, ni même allégué par le préfet en défense, qu'elle disposerait d'un droit au séjour en Grande-Bretagne. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'aucune circonstance humanitaire ne faisait obstacle à ce qu'il soit interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 10. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'une année. Sur les frais liés au litige : 12. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Metangmo, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Metangmo de la somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision eu 23 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a interdit à M. B de revenir sur le territoire français est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Metangmo la somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Metangmo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Véronique Michèle Metangmo et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. La magistrate désignée M. VARENNE La greffière, N. BELHARRET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2305769_20231113
Données disponibles
- Texte intégral