TA449ème Chambre9ème Chambre
TA44 · 9ème Chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305769_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 4 octobre 2023, M. A D, Mme C B et M. E D, représentés par Me Benveniste, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 février 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre les décisions du 31 octobre 2022 de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer à Mme C B et à M. E D des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur délivrer ces visas dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'ils établissent que Mme B et M. E sont respectivement la conjointe et le fils du réunifiant et qu'ils remplissent les conditions de la procédure de réunification familiale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - le rapport de Mme André, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Benveniste, avocate de M. D, et en sa présence. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant afghan, né le 2 octobre 1982, s'est vu attribuer le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 septembre 2015. Mme C B et M. E D, son épouse et son fils, ont sollicité des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié auprès de l'autorité consulaire à Téhéran (Iran) laquelle a, le 31 octobre 2022, rejeté leurs demandes. Par une décision du 22 février 2022, dont M. A D, Mme C B et M. E D demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France comporte, avec suffisamment de précision, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". L'article L. 561-5 de ce code dispose que : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux ". 4. D'autre part, par son arrêt Bundesrepublik Deutschland c. XC (C-279/20) du 1er août 2022, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que : " L'article 16, paragraphe 1, sous b), de la directive 2003/86 doit être interprété en ce sens que, pour considérer qu'il existe une vie familiale effective, au sens de cette disposition, dans le cas du regroupement familial d'un enfant mineur avec un parent ayant obtenu le statut de réfugié, lorsque cet enfant est devenu majeur avant l'octroi du statut de réfugié au parent regroupant et avant l'introduction de la demande de regroupement familial, la seule relation juridique de filiation n'est pas suffisante. Cependant, il n'est pas nécessaire que le parent regroupant et l'enfant concerné cohabitent au sein du même foyer ou vivent sous le même toit pour que cet enfant puisse bénéficier du regroupement familial. Des visites occasionnelles, pour autant qu'elles soient possibles, et des contacts réguliers de quelque nature que ce soit peuvent suffire pour considérer que ces personnes reconstruisent des relations personnelles et affectives et pour attester l'existence d'une vie familiale effective " ". 5. Pour refuser de délivrer les visas sollicités, la commission de recours contre les refus de visa s'est fondée sur le motif tiré de ce que Mme B, épouse de M. D et leur enfant ne répondent pas au principe de l'unité familiale, inhérent au droit à la réunification familiale, dès lors que le requérant a eu deux enfants en 2018 et 2020, nés d'une union avec une autre personne que son épouse. 6. Il ressort de la copie certifiée conforme d'un certificat de mariage établi par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 juin 2016, en application de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. A D et Mme C B se sont mariés le 9 août 2002 à Varamine (Iran). Aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à l'encontre de ce certificat de mariage, de sorte que les énonciations qu'il comporte font foi. Par ailleurs, ni l'identité de M. E D, né en 2003 de cette union, ni son lien de filiation avec le réunifiant ne sont remis en cause. Toutefois, il ressort de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, et il n'est pas contesté que M. D, qui a quitté l'Afghanistan en 2003, a reconstitué une cellule familiale en France avec une nouvelle compagne et leurs deux enfants nés en 2018 et 2020. Si cette circonstance ne permet pas à elle seule, de remettre en cause l'existence d'un lien familial effectif entre les membres d'une même famille, elle participe à démontrer que le réunifiant n'a pas souhaité maintenir un tel lien. Si les requérants semblent s'être rencontrés dans une période récente, alors, au demeurant qu'il n'est apporté aucune précision sur cet évènement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'entre les années 2004 et 2022, l'intéressé a effectué des transferts d'argent à destination de son épouse ou de son fils, ni qu'un lien familial a été maintenu entre eux au cours des dix-huit dernières années. Le réunifiant n'apporte aucune explication sur les circonstances qui l'aurait empêché de maintenir ce lien. Par suite, alors même qu'aucun délai n'est exigé pour déposer une demande de réunification familiale, les requérants, qui se bornent à rappeler que M. A D est toujours marié à Mme B et qu'il est le père de M. E D, n'établissent pas l'existence et le maintien d'une vie familiale effective entre eux. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en méconnaissant l'application des articles L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie familiale ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A D, Mme B et M. E D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D, Mme B et M. E D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme C B et à M. E D, ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 30 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2305769_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel