TA135ème Chambre5ème Chambre
TA13 · 5ème Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305770_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Decaux, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la durée de sa présence effective en France ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'accord franco-sénégalais ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires du 23 septembre 2006 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lopa Dufrénot a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 4 avril 1998, a sollicité le 18 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Cette demande a fait l'objet d'un arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation à Mme C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquels figurent notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui des relations entre le public et l'administration. Il vise également les faits qui en constituent le fondement, à savoir le motif de la demande présentée par M. A, les circonstances de l'entrée et du séjour de l'intéressé en France ainsi que sa situation personnelle et familiale. Il précise en outre, que le requérant n'établit pas l'existence d'une des protections envisagées par les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, et dès lors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. A, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes du 1er août 1995 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux États sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ". L'article 6 de la même convention stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre État une activité professionnelle () doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil ". En outre, aux termes du deuxième alinéa du paragraphe 321 de l'article 3 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'avenant du 25 février 2008, entré en vigueur le 1er août 2009 : " La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", d'une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention " travailleur temporaire " sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l'emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d'un contrat de travail visé par l'Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l'un des métiers énumérés à l'annexe IV ". 5. Par ailleurs aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " () Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : / - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article. 7. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 8. D'une part, si M. A, qui déclare être entré pour la dernière fois en France en 2015, se prévaut de la durée de son séjour sur le sol français, cette durée n'est pas démontrée par les quelques pièces produites au dossier et, à la supposer établie, ne constitue pas en elle-même un motif exceptionnel d'admission au séjour. A cet égard, la copie de son passeport fait apparaître des tampons d'entrée en Italie et au Portugal en septembre et octobre 2022. En outre, alors qu'il n'invoque la présence d'aucun membre de sa famille en France, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, le Sénégal, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans. Par suite, l'intéressé ne peut être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. 9. D'autre part, si M. A s'est vu accorder le 22 mai 2022 une promesse d'embauche établie par la SARL PRETTY MODE, laquelle envisage de l'engager en qualité de manutentionnaire dans le cadre d'un CDI à temps complet, cette circonstance ne saurait établir l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 435-1 précité, ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " à la date de l'arrêté attaqué. Ainsi, c'est sans commettre d'erreur de droit, de fait, ou d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement refuser au requérant son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Les éléments relatifs à la vie personnelle, professionnelle et familiale du requérant exposés ci-dessus ne sont pas de nature à établir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'incompétence. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A ne démontre pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale. Dès lors, il n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : 15. M. A n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient illégales. Dès lors, il ne peut soutenir qu'eu égard à son droit au séjour, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement serait illégale. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à la condamnation de l'État sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1err : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. La présidente-rapporteure, signé M. LOPA DUFRENOTL'assesseure la plus ancienne, signé A. NIQUET Le greffier, signé P. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2305770_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel