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TA35 · Eloignement urgent — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305770_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A B, représenté par Me La Selve, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence dans la commune de Saint Avé pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le signataire de l'arrêté litigieux avait compétence pour le signer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grondin a été lu en audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1988, est entré irrégulièrement en France le 31 décembre 2021 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 5 septembre 2022. Par un arrêté du préfet du Morbihan du 18 novembre 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Le 22 octobre 2023, il a été interpellé pour des faits de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2023 par lequel le préfet du Morbihan l'a assigné à résidence dans la commune de Saint Avé pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions d'annulation : 2. L'arrêté litigieux a été signé par M. D C, sous-préfet de Lorient et sous-préfet de permanence. Par un arrêté du 9 août 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 56-2023-062 du même jour, le préfet du Morbihan a donné délégation à M. C pour toutes les matières intéressant son arrondissement, aux nombres desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi ou portant interdiction de retour sur le territoire français. Si le requérant se prévaut plus particulièrement de ce que l'arrêté a été pris relativement à une procédure qui échappe à l'arrondissement du sous-préfet signataire, l'arrêté de délégation de signature lui donne également compétence, en son article 6, pour signer les décisions attaquées dans l'ensemble du département lorsqu'il assure la permanence du corps préfectoral. Or, il n'est pas contesté que M. C avait la qualité de préfet de permanence lorsqu'il a signé l'arrêté contesté, ainsi qu'il le mentionne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté litigieux du préfet du Morbihan du 22 octobre 2023. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le magistrat désigné, signé T. GrondinLa greffière, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2305770_20231031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel