TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2305770_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. A E, représenté par Me Payet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire au séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Payet au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
- le signataire de l'arrêté ne justifie pas de sa compétence ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur d'appréciation de son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été, sur sa demande, dispensé par la présidente de la formation de jugement, de prononcer ses conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Payet, représentant M. E.
Le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F E, ressortissant nigérian né en 1995 est, selon ses déclarations, entré en France en 2018 à l'âge de 22 ans. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde lui a refusé le séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure, par un arrêté en date du 2 octobre 2023 dont M. E demande l'annulation.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l'Etat n° 33-2023-164, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l'admission au séjour des Etrangers, à l'effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, avec ou sans délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et portant interdiction du territoire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des arrêtés en cause manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Entre autres, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. E, le préfet de la Gironde a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) sur son état de santé. Cet avis, en date du 22 août 2023 et versé aux débats par le requérant, conclut que si le défaut de prise en charge médicale du requérant peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement dans son pays de traitements inappropriés, et que par ailleurs son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
6. Pour contester cet avis, M. E, qui présente un trouble schizophrénique, produit un certificat médical établi du 13 octobre 2023 par un praticien hospitalier de l'équipe mobile de psychiatrie et précarité du centre hospitalier Charles Perrens, qui fait état d'un traitement très difficile à équilibrer et de ce qu'un médicament prescrit, le Xeplion n'est pas disponible dans le pays d'origine de l'intéressé, ou " à un coût totalement prohibitif ". De même, le requérant produit un courriel du laboratoire Biogaran qui fait état de ce que deux de ses spécialités prescrites à l'intéressé, l'Olanzapine et la Paliperidone ne sont pas commercialisées au Nigéria, tout en mentionnant au demeurant la possibilité que des génériques ou des traitements équivalents y soient disponibles. Toutefois, en produisant ces documents, le requérant n'établit pas qu'il n'existerait dans le pays d'origine aucun traitement, le cas échéant autre que celui qui lui est prescrit en France, adapté à sa pathologie. Par suite, les éléments versés au dossier ne permettent pas de contredire l'avis émis le 22 août 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de sa situation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F E et au préfet de la Gironde. Une copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Bilate, premier conseiller,
Mme Champenois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
X. BILATE
La présidente,
F. MUNOZ-PAUZIÈSLe greffier,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2305770_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel