TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305771_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 juin et 7 juillet 2023, Mme E C épouse B et M. D B, représentés par Me Thieffry, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions de refus d'enregistrement de leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer leurs demandes de titre de séjour et de leur délivrer un récépissé les autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête, dirigée contre des décisions administratives de refus d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour, est recevable ; - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les décisions de refus d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé o les placent en situation irrégulière, alors qu'ils résident régulièrement en France depuis trois ans ; o font obstacle à ce que M. B puisse continuer à travailler afin de subvenir aux besoins de ses enfants mineurs, dont l'un est en situation de grande fragilité en raison de son handicap ; o les exposent à une mesure d'éloignement, alors qu'ils ont accompli toutes les démarches nécessaires et qu'ils élèvent deux enfants mineurs dont l'un nécessite des soins en France ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que celles-ci : o sont entachées d'incompétence ; o sont entachées d'erreur de droit ; o méconnaissent les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée dès lors que M. B bénéficie d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un enfant mineur malade en France et qu'il conserve la possibilité, s'il l'estime opportun, de solliciter un changement de statut afin d'obtenir un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marjanovic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 juillet 2023 à 9h00, en présence de Mme Deregnieaux, greffière, M. Marjanovic, juge des référés, a lu son rapport et entendu les observations de Me Olivier, représentant M. et Mme B, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Le préfet du Nord n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B, ressortissante albanaise née le 31 décembre 1994, est, selon ses déclarations, entrée en France le 21 septembre 2018, accompagnée de son fils A, né le 25 décembre 2017 et lourdement handicapé. M. B, son époux et compatriote, né le 21 septembre 1988, l'a ultérieurement et définitivement rejointe sur le territoire national. Par des décisions des 24 novembre et 8 décembre 2021, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et enjoint au préfet du Nord de leur délivrer des titres de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Mis en possession d'autorisations provisoires de séjour en qualité de parents accompagnants d'un enfant malade, renouvelées jusqu'au 11 juillet 2023, M. et Mme B ont pris l'attache des services de la préfecture du Nord, le 5 mai 2023, aux fins de procéder à l'enregistrement de leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Leurs demandes et leurs relances étant restées sans réponse, M. et Mme B demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions portant refus d'enregistrement de leurs demandes de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour les autorisant à travailler. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. A la suite du dépôt par l'étranger d'un dossier complet en préfecture, la délivrance d'un récépissé au titre de cette demande représente une garantie pour l'intéressé de se maintenir régulièrement sur le territoire français, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa demande. En conséquence, et en l'absence de renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour expirant le 11 juillet 2023, les refus d'enregistrement de leurs demandes de titre de séjour et de délivrance des récépissés correspondants ont pour effet de placer M. et Mme B dans une situation de précarité administrative et d'insécurité juridique les empêchant de justifier de la régularité de leur séjour sur le territoire national, alors qu'il n'est pas contesté que leur fils A continue d'y bénéficier d'une prise en charge médicale inaccessible dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la condition d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme satisfaite en l'espèce. En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : 5. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour des époux B et de leur délivrer des récépissés de demande de titre de séjour les autorisant à travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet du Nord délivre à M. et Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente décision, le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'il se prononce sur les demandes de titre de séjour des intéressés. Il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que les requérants ont exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions par lesquelles le préfet du Nord a refusé d'enregistrer les demandes de titre de séjour de M. et Mme B et de leur délivrer le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. et Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la présente décision, le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'il se prononce sur leurs demandes de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à M. et Mme B la somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme E C épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 13 juillet 2023. Le juge des référés, Signé V. MARJANOVIC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305771
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5913 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305771_20230713
TA139 février 2026
DTA_2305771_20260209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2305771_20230713
Données disponibles
- Texte intégral