TA449ème chambre9ème chambre
TA44 · 9ème chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305772_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril et 22 juin 2023, M. A B, représenté par Me Bella Etoundi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 24 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision méconnaît l'instruction interministérielle relative aux demandes de visa long séjour pour études prise dans le cadre de la directive 2016/801 du 04 juillet 2019, dès lors qu'il répond à l'ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, dès lors que son projet d'installation en France n'a pas d'autres fins que celles pour lesquelles il a sollicité un visa en qualité d'étudiant ; - elle méconnaît son droit à l'éducation, au regard de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 du protocole additionnel n° 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas fondée, dès lors que, d'une part, sa sœur et son beau-frère disposent de ressources suffisantes pour financer son séjour, d'autre part, l'instruction ministérielle mentionnée précédemment ne prévoit pas de conditions particulières sur les frais d'inscription et la justification de la provenance des fonds permettant de les régler. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - M. B ne peut assurer ni le financement de son séjour en France ni celui de ses frais d'inscription. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Déclaration universelle des droits de l'homme ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant camerounais né le 15 février 2000, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) laquelle, le 24 janvier 2023, a refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite, dont M. B demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 3. Les décisions des autorités consulaires portant refus d'une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions. Les dispositions de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impliquent que, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d'une demande de visa fait l'objet d'une décision implicite de rejet, cette décision implicite, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s'étant appropriée les motifs de la décision initiale. Si la décision consulaire est motivée, l'insuffisance de cette motivation peut être utilement soulevée devant le juge, sans qu'une demande de communication de motifs ait été faite préalablement. 4. La décision consulaire vise les articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5 et L. 422-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, et indique qu'elle est fondée sur le motif suivant : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études. ". Cette décision et, partant, la décision attaquée, comportent, ainsi, un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit donc être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.4 intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire ", indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui a obtenu un diplôme de licence " électronique, électrotechnique et automatique " au Cameroun en 2021, justifie d'une inscription en licence " administrateur d'infrastructures sécurisées " au sein de l'école Estya University, formation inscrite au registre national des certifications professionnelles, et présente deux attestations établissant qu'il disposera d'un logement et de plus de 650 euros par mois. Le caractère sérieux et cohérent de son projet d'études, qui doit ainsi être regardé comme établi, n'est pas contesté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en rejetant le recours formé contre le refus consulaire de délivrance du visa sollicité pour le motif tiré de l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de M. B. 7. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir, dans son mémoire en défense, communiqué à M. B, que la sœur de ce dernier, qui s'est engagée à financer son séjour en France, ne dispose pas de ressources suffisantes pour ce faire. 9. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle du 4 juillet 2019, relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Cette même instruction, en son point 2.2 intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". 10. Pour justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour financer son projet d'études en France, M. B produit deux attestations dans lesquelles sa sœur, dont les ressources s'élèvent à hauteur de 3 500 dollars par mois (soit 3 239 euros) et son beau-frère, qui dispose d'un revenu mensuel compris entre 2 300 et 4 480 dollars (soit entre 2 128 et 4 146 euros) s'engagent à lui verser une somme supérieure à 650 euros par mois. Toutefois, alors que restent à régler 5 500 euros des frais d'inscription, s'élevant à 6 500 euros, de M. B à l'école Estya University, il ne ressort pas des attestations mentionnées précédemment que sa sœur et son beau-frère aient entendu les prendre en charge, en sus des dépenses liées à son séjour. Par suite, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce seul motif. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la substitution de motif demandée par le ministre, qui a été soumise au contradictoire dans le cadre de l'instance et n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie de procédure. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : " Toute personne a droit à l'éducation ". Aux termes des dispositions de l'article 14 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007, qui consacre le droit à l'éducation : " 1. Toute personne a droit à l'éducation, ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 2 du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction () ". 12. La circonstance que la décision attaquée empêcherait l'intéressé de bénéficier des enseignements dispensés auprès de l'établissement Estya University ne porte pas, par elle-même, atteinte à son droit à l'éducation et à l'instruction. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait méconnu les stipulations de l'article 26 de la déclaration universelle des droits de l'homme, de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 11 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l'être également. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, A. VOISIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2305772_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel