TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305773_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 11 août 2023, et un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, la commune de Haguenau, représentée par Me Zimmerer, demande au juge des référés :
1) à titre principal :
- de condamner la société Generali IARD à lui verser :
* une provision de 144 516 euros TTC, augmentée d'un intérêt égal au double de l'intérêt légal à compter du 12 novembre 2021, à défaut, de l'enregistrement de la requête ;
* une somme de 11 000 euros TTC au titre des frais d'expertise ;
* une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner la société Generali Vie à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) subsidiairement :
- de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés IXO Architecture, Demathieu et Bard, Riess et SOCOTEC à lui verser une provision de 40 854 euros TTC ;
- de condamner solidairement, à défaut in solidum, le sociétés IXO Architecture, Schindler et SOCOTEC à lui verser une somme de 92 663 euros TTC ;
- d'accorder les intérêts et la capitalisation ;
- de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés IXO Architecture, Demathieu et Bard, Riess et SOCOTEC d'une part, les sociétés IXO Architecture, Schindler et SOCOTEC d'autre part, à lui verser des sommes de 3 300 et 7 700 euros au titre des frais d'expertise ;
- de condamner solidairement, ou à défaut in solidum, les sociétés IXO Architecture, Demathieu et Bard, Riess et SOCOTEC d'une part, les sociétés IXO Architecture, Schindler et SOCOTEC d'autre part, les sommes de 2 000 euros et 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- de condamner la société Generali Vie à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3) à titre infiniment subsidiaire :
- de condamner les sociétés IXO Architecture, Demathieu et Bard, Riess, SOCOTEC et Schindler à lui verser, chacune, une somme correspondant à leur part de responsabilité fixée par l'expert, et ce, au titre de la réparation des désordres, des frais d'expertise, et des frais d'instance ;
- de condamner la société Generali Vie lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le mémoire en défense présenté par la société Generali Vie s'analyse en réalité comme un mémoire en intervention, dès lors que ses conclusions sont dirigées contre la société Generali IARD, qui s'est ainsi vu communiquer la requête ;
- cette intervention est irrecevable, dès lors notamment que la société Generali Vie présente des conclusions pour son propre compte ;
- en toute hypothèse, le juge administratif est compétent pour connaître du litige ;
- la société Generali IARD n'ayant pas respecté les délais de l'article L. 242-1 du code des assurances, elle est dès lors fondée à obtenir une provision au titre des travaux de reprise, assortis d'un intérêt au double de l'intérêts au taux légal ;
- ainsi, sa déclaration de sinistre du 10 novembre 2021 est restée sans réponse ;
- le délai de prescription de deux ans a été interrompu à plusieurs reprises ;
- subsidiairement, elle est fondée à demander la condamnation de la société Generali IARD au titre de sa garantie dommages-ouvrage : en effet, ces désordres affectant l'ascenseur sont de nature décennale ;
- à titre encore plus subsidiaire, elle est fondée à obtenir la condamnation des sociétés IXO Architecture, Demathieu et Bard, Riess, Schindler et SOCOTEC à l'indemniser de ses entiers préjudices ;
- l'expert a écarté l'hypothèse d'un défaut d'entretien retenu par le rapport EURISK ;
- les désordres leurs sont imputables et l'expert a admis leur responsabilité dans la survenue des désordres.
Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la société Generali Vie, représentée par Me Zanati, demande au juge des référés :
1) à titre principal, de rejeter la requête ;
2) subsidiairement :
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés IXO, Demathieu et Bard, Riess et SOCOTEC à la garantir de toute condamnation au titre du premier désordre ;
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum, les sociétés IXO, Schindler et SOCOTEC à la garantir de toute condamnation au titre du deuxième désordre ;
- de condamner solidairement ou à défaut in solidum les sociétés IXO, Demathieu et Bartd, Riess, Schindler et SOCOTEC à la garantir de toute condamnation au titre des frais d'expertise ;
- de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le contrat en cause n'a pas été conclu avec Generali Vie ; l'établissement secondaire visé dans sa requête a pour activité l'assurance vie ; par suite, la commune de Haguenau n'a pas d'intérêt à agir à son encontre ;
- le litige relève des juridictions judiciaires ;
- subsidiairement, la mise en demeure du 10 novembre 2021 ne s'analyse pas comme une déclaration de sinistre ;
- à la date du 10 novembre 2021, la commune de Haguenau était forclose à rechercher la responsabilité de l'assureur dommages-ouvrages, le délai décennal étant expiré depuis le 25 septembre 2017 ;
- le délai de garantie décennale n'a pas été interrompu à son encontre, dès lors qu'elle n'était pas visée par la requête en référé expertise introduite le 31 août 2017 ;
- à titre encore plus subsidiaire, elle est fondée à appeler en garantie les constructeurs conformément aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire.
Par un mémoire en défense, enregistré les 20 septembre 2023, la société Schindler, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés :
1) de rejeter la requête ;
2) de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rapport EURISK contredit le rapport d'expertise judiciaire ;
- le désordre n° 2, qui lui est reproché, est la conséquence du désordre n° 1, auquel elle est étrangère ; le désordre de corrosion ne lui est pas imputable ;
- elle a respecté les documents contractuels ; les normes qui auraient été méconnues ne sont pas précisées ; le " bricolage " qui lui est reproché n'est pas établi ;
- en toute hypothèse, le montant maximum de sa condamnation ne pourrait pas dépasser 59 347,20 euros TTC ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la société IXO Architecture, représenté par Me André, demande au juge des référés :
1) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à titre subsidiaire :
- de limiter le montant des condamnations aux sommes de 16 467 euros TTC et 8 450,40 euros TTC correspondant aux deux désordres ;
- de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Demathieu et Bard, Riess, SOCOTEC, à la garantir de toute condamnation au titre du 1er désordre ;
- de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Schindler et SOCOTEC à la garantir de toute condamnation au titre du 2ème désordre ;
- de condamner solidairement ou in solidum les sociétés Demathieu et Bard, Riess, Schindler et SOCOTEC à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ;
- de rejeter tout appel en garantie formé à son encontre.
Elle soutient que :
- les dommages sont dus au défaut d'entretien du maître d'ouvrage ;
- l'expert n'a pas tenu compte de la répartition des tâches au sein du groupement solidaire de maîtrise d'œuvre : le BET ICAT était en charge des conceptions des structures de gros œuvre ;
- les défauts de pente ne sont présents qu'aux niveaux 0 et +1, soit les niveaux les moins exposés ; cela confirme que le désordre est dû à un défaut d'entretien, le sel s'évacuant plus difficilement aux étages inférieurs ;
- elle n'a pas réalisé de prescription concernant les portes de l'ascenseur ;
- en toute hypothèse, les prescriptions du marché étaient suffisantes ;
- à titre encore plus subsidiaire, il y a lieu de limiter sa condamnation à sa part de responsabilité telle que retenue par l'expert ;
- elle est fondée à appeler en garantie les autres constructeurs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, la société Demathieu et Bard Construction et la société Riess, représentées par Me Deleau, demandent au juge des référés :
Concernant la société Demathieu et Bard :
1) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations aux sommes de 8 802,18 euros TTC, et à 29 640,60 euros TTC le montant total de la condamnation in solidum ;
Concernant la société Riess :
1) à titre principal, de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Haguenau une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2) à titre subsidiaire, de limiter le montant de sa condamnation à 2 964,06 euros TTC et à 29 640,60 euros TTC le montant total de la condamnation in solidum ;
Concernant les appels en garantie :
1) de condamner la société IXO, la société SOCOTEC, la société Schindler à les garantir intégralement ;
2) à titre subsidiaire, de limiter leur part de responsabilité à 50% (Demathieu et Bard) et 10% (Riess) ;
3) de rejeter les appels en garanties formés à leur encontre.
Elles soutiennent que :
- la demande de condamnation solidaire n'est pas justifiée ;
- les désordres sont dus au défaut d'entretien du maître d'ouvrage ;
- les désordres ne leur sont pas imputables, mais à la société Schindler et à la maîtrise d'œuvre ;
- la société Demathieu et Bard ne saurait se voir reprocher un défaut de conseil, qui relève de la maîtrise d'œuvre ;
- les différences d'altimétrie relevées par l'expert ne sont pas à l'origine des désordres ;
- la part de responsabilité n'est pas établie ;
- sur le quantum :
- la répartition de 30%-70% n'est pas justifiée notamment en ce qui concerne les frais de maîtrise d'œuvre :
- les travaux représentent une plus-value, qui peut être estimée à 10% du montant des travaux ;
- subsidiairement, elle est fondée à formuler des appels en garantie ;
- les sociétés GENERALI VIE et IXO ne démontrent pas de faute de leur part.
Par une ordonnance du 24 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Un mémoire présenté pour le compte de la société Schindler a été enregistré le 1er décembre 2023.
Un mémoire présenté pour le compte de la société Generali Vie a été enregistré le 21 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boutot, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En 2006, la commune de Haguenau a engagé des travaux de construction d'un parc de stationnement en silo de 270 places. Le marché de maîtrise d'œuvre a été confié à un groupement solidaire de maîtrise d'œuvre dont la société IXO était l'architecte mandataire. La société Demathieu et Bard s'est vu attribuer le lot n°4 " gros œuvre ", la société Riess s'est vu confier le lot n°11 " passerelles-structures métalliques ", et la société Schindler s'est vu confier le lot n°15 " Ascenseur ". Une convention de contrôle technique a été passée avec la société SOCOTEC. Pour cette opération de travaux, la commune a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Generali. Les travaux ont été réceptionnés le 25 septembre 2007. A la suite de désordres, la commune a effectué une déclaration de sinistre à son assureur, le 31 août 2017. La société Generali ayant refusé sa garantie, la commune de Haguenau demande, à titre principal, de condamner la société Generali IARD à lui verser une provision de 144 516 euros TTC correspondant à la reprise des désordres, subsidiairement, de condamner in solidum les constructeurs de l'opération à lui verser une provision de ce montant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 541-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable () ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Vie :
3. Dans son mémoire enregistré le 25 septembre 2023, la société Generali Vie soutient que la requête de la commune de Haguenau est irrecevable, en faisant valoir, d'une part, que l'établissement secondaire visé dans la requête est un établissement secondaire de la société Generali Vie, et d'autre part, que le contrat dommages-ouvrage en cause, formalisé avec Generali Assurances, est étranger à la société Generali Vie, dont l'activité est l'assurance vie.
4. Toutefois, la requête de la commune de Haguenau met en cause " la compagnie Generali IARD, SA inscrite au RCS de Paris sous n°552 062 663, dont le siège est 2 rue Pillet Will à 75009 Paris 9, pris en son établissement secondaire Bat. B, 11 rue de Madrid à 67300 Schiltigheim ". Il est tout d'abord constant que le contrat dommages-ouvrage du 22 novembre 2007 n'a pas été signé avec Generali Vie, mais avec Generali IARD. La requête de la commune de Haguenau, enregistrée au greffe du tribunal le 11 août 2023, a été ainsi communiquée à la société Generali IARD qui en a accusé réception le 31 août 2023. Il résulte enfin de l'instruction que la société Generali IARD dispose d'un établissement secondaire actif situé au 11B rue de Madrid à Schiltigheim. Dans ces conditions, la seule circonstance que la société Generali Vie disposerait, également, d'un établissement à la même adresse, ne saurait suffire à établir que la requête de la commune de Haguenau aurait été mal dirigée. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Vie doit être écartée.
En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de la société Generali Vie :
5. La requête de la commune de Haguenau a été régulièrement communiquée à la société Generali IARD, qui n'a pas défendu dans la présente instance. Par suite, ainsi que le fait valoir la commune de Haguenau, le mémoire de la société Generali Vie, qui n'était pas mise en cause par la commune, ne peut s'analyser que comme un mémoire en intervention au sens de l'article R. 631-2 du code de justice administrative.
6. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. S'agissant, comme en l'espèce, d'un litige indemnitaire, l'intervention n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant.
7. Or, comme le déclare d'ailleurs la société Generali Vie elle-même, celle-ci est étrangère au contrat conclu entre la société Generali IARD et la commune de Haguenau. Il en résulte que l'issue du litige entre la commune de Haguenau et la société Generali IARD n'est pas susceptible de léser les intérêts de la société Generali Vie. Par suite, l'intervention de la société Generali Vie n'est pas recevable. La fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la commune de Haguenau doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre Generali IARD et présentées sur un fondement contractuel :
8. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. () / L'assureur a un délai maximal de soixante jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, pour notifier à l'assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat. / Lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours. / Lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des délais prévus aux deux alinéas ci-dessus ou propose une offre d'indemnité manifestement insuffisante, l'assuré peut, après l'avoir notifié à l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages. L'indemnité versée par l'assureur est alors majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'assureur ne respecte pas l'un des deux délais de soixante ou quatre-vingt-dix jours, les garanties du contrat sont alors réputées contractuellement acquises à l'assuré pour ce qui concerne le sinistre déclaré - à la condition que l'assuré informe l'assureur de cette situation - et l'assuré est autorisé à engager non seulement les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages mais aussi les dépenses nécessaires à la réparation des dommages.
9. La commune de Haguenau soutient que la société Generali IARD n'a pas donné suite à sa déclaration de sinistre du 10 novembre 2021, de sorte qu'en application des dispositions précitées, elle est fondée à obtenir l'indemnité sollicitée. Il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du 10 novembre 2021, qui a fait suite au dépôt du rapport d'expertise judiciaire du 21 septembre 2021, consiste dans une demande de préfinancement des désordres ayant fait l'objet de l'expertise. Or, ces désordres avaient déjà fait l'objet, le 31 août 2017, d'une déclaration de sinistre, pour laquelle la société Generali IARD avait refusé sa garantie dans les délais prescrits. Le courrier du 10 novembre 2021, qui ne signale aucun nouveau désordre mais se limite à demander une indemnisation pour les désordres déjà signalés en 2017, ne peut dès lors être regardé comme une déclaration de sinistre. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la commune sur un fondement contractuel ont un caractère sérieusement contestable.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre Generali IARD sur un fondement décennal :
S'agissant de l'existence d'une créance non sérieusement contestable :
10. Les dispositions précitées de l'article L. 242-1 du code des assurances, auxquelles fait référence le contrat du 22 novembre 2007, instituent une procédure spécifique de préfinancement des travaux de réparation des désordres couverts par la garantie décennale avant toute recherche de responsabilité.
11. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les désordres en cause consistent, d'une part, dans un phénomène de corrosion de l'ossature métallique servant d'appui aux paliers situés au droit des portes d'ascenseur, d'autre part, dans des dysfonctionnements de l'ascenseur. Ces désordres sont de nature à causer une gêne anormale dans l'utilisation de l'ouvrage qui a notamment vocation à véhiculer des personnes à mobilité réduite. Ils sont également de nature à menacer la solidité de l'ouvrage, l'expert ayant ainsi souligné que la corrosion de la structure métallique continuera jusqu'à la rupture du support métallique et affaissement des paliers. Dans ces conditions, les désordres présentent un caractère de gravité décennale.
12. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que, pour refuser le préfinancement des travaux, la société Generali IARD s'est fondée sur les conclusions du rapport EURISK du 22 septembre 2017, qui a estimé que les désordres étaient dus à un défaut d'entretien lié à l'utilisation de produits chimiques agressifs et de sel de déneigement. Le rapport EURISK conclut ainsi que les dommages sont le résultat des effets d'agressions lors des phases de nettoyages initiales avec agent chimique et salage, qui ont " migré " dans la cage d'ascenseur ainsi que dans les ses éléments, et qui se " réactivent avec la condensation au fil du temps ". Il y a lieu, toutefois, de souligner le caractère peu circonstancié de ces hypothèses, qui ne précisent pas la nature de " l'agent chimique " employé, ni sa durée d'utilisation alors même que la commune déclare avoir cessé d'y avoir recours (il est vrai sans préciser depuis quand). L'hypothèse d'une " migration " des " effets d'agression " vers la cage d'ascenseur, de même que celle d'une " réactivation " au contact de la condensation " au fil du temps ", sont, en l'état, seulement conjecturales et insuffisamment objectivées. L'expert désigné par le tribunal a, pour sa part, estimé que les désordres était dus à un défaut de conception du système de l'évacuation des eaux de pluie, à l'origine d'infiltrations, en raison notamment d'une absence de pente (avec présence de contrepente) au niveau des paliers et des coursives, en particulier aux niveaux 0 et 1 où le phénomène de corrosion est le plus marqué. L'expert a également critiqué la conception des extrémités de dalle des paliers, dont la forme en biseau ramène l'eau à l'étage inférieur. Enfin, il a relevé le niveau de protection à l'étanchéité " très insuffisant " des portes d'ascenseur, non adaptée compte tenu de la localisation de l'ascenseur en extérieur. Ces analyses de l'expert, au demeurant concordantes avec les analyses d'un rapport de diagnostic technique de la société LMI Ingénierie du 17 novembre 2017, et avec celles du sapiteur en date du 23 juin 2020 (" Expertise structurelle " réalisée par le BET Volumes et Images), permettent ainsi de considérer, avec un degré suffisant de certitude, compte tenu des éléments objectifs sur lesquels s'est appuyé l'expert, que la cause des désordres réside dans un phénomène d'infiltrations ayant pour cause principale un défaut de conception de l'ouvrage. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, l'analyse de l'expert quant à la cause des désordres présente un caractère non sérieusement contestable. La commune de Haguenau est dès lors fondée à soutenir qu'en application du contrat d'assurance dommages-ouvrage souscrit et de l'article L. 242-1 du code des assurances, la société Generali IARD était tenue, en dehors de toute recherche des responsabilités, au paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs.
S'agissant du montant non sérieusement contestable de la créance :
13. L'expert a chiffré à 133 516 euros TTC le montant des réparations nécessaires. A cet égard, il est précisé que la commune de Haguenau ne justifie pas la somme supplémentaire de 11 000 euros qu'elle inclut dans la provision de 144 516 euros TTC qu'elle sollicite au titre de la réparation des désordres, et qui présente dès lors un caractère sérieusement contestable.
14. En premier lieu, la nature des travaux préconisés par l'expert n'apparaît pas sérieusement contestable.
15. En deuxième lieu, en revanche, si l'expert, au point 2.82 de son rapport, a estimé que les travaux préconisés n'apportaient aucune plus-value à l'ouvrage, il a cependant admis, en réponse à un dire de la société Demathieu et Bard, que la mise en place d'une protection d'étanchéité supérieure des portes d'ascenseur et des installations électriques (IP54 au lieu de IP51 prévu par le marché) constituait une plus-value. De même, la mise en place de grilles de ventilation, non prévues par le marché, constituent une amélioration par rapport aux prescriptions contractuelles. Il en va de même de la mise en place d'un caniveau entre les paliers et la cage d'ascenseur, ouvrage non prévu par le marché, qui constitue également une amélioration par rapport à l'ouvrage initial. Le montant de ces travaux, qui doivent demeurer à la charge du maître d'ouvrage, présente dès lors un caractère sérieusement contestable.
16. En ce qui concerne les montants, l'expert a chiffré à 1 920 euros TTC les travaux de pose des grilles de ventilation. Concernant les travaux de pose d'un caniveau, le devis de la société CASALE (retenu par l'expert pour ce poste) chiffre ces travaux à 4 400 euros HT, soit 5 280 euros TTC. Concernant les travaux de mise en place d'une étanchéité IP54, le devis de la société OTIS (retenu par l'expert pour ce poste) chiffre ces travaux à 1 880 euros HT, soit 2 256 euros TTC. Soit un montant de travaux de 9 456 euros TTC, auquel doit s'ajouter une somme de 472,80 euros correspondant à 5% de frais de maîtrise d'œuvre, soit une somme totale de 9 928,80 euros TTC.
17. Il en résulte que le montant non sérieusement contestable de la créance de la commune de Haguenau s'élève à 123 587,20 euros TTC (133 516 - 9 928,80), somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête à la date du 11 août 2023.
En ce qui concerne les frais d'expertise :
18. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d'État, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d'expertise mentionnés à l'alinéa précédent sont compris dans les dépens d'une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l'ordonnance mentionnée à l'alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'État lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance. / () / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sans attendre l'intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ".
19. La commune de Haguenau demande le versement d'une provision de 11 000 euros TTC au titre des frais d'expertise.
20. Toutefois, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise, qui revêt un caractère administratif, peut faire l'objet, en vertu des dispositions précitées des articles R. 621-13 et R. 761-5 du code de justice administrative, d'un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. En vertu de l'avant-dernier alinéa de ce même article R. 621-13, ce n'est que lorsque les frais d'expertise sont compris dans les dépens d'une instance principale que la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que ces frais seront mis définitivement à la charge d'une partie autre que celle qui est désignée par l'ordonnance de taxation ou le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. Dès lors que la partie désignée par l'ordonnance de taxation comme devant supporter les frais d'expertise dispose d'une voie de droit spéciale pour contester cette désignation et que le juge du référé provision n'est pas saisi de l'instance principale, cette partie n'est pas recevable à demander à ce juge l'octroi d'une provision au titre de ces frais.
21. En l'espèce, il résulte de l'instruction que par des ordonnances des 30 janvier 2019, 17 décembre 2019 et 7 septembre 2020, il a été mis à la charge de la commune de Haguenau une somme globale de 11 000 euros correspondant à des allocations provisionnelles à verser directement à l'expert. Il résulte toutefois des principes exposés au point précédent que les conclusions de la commune tendant à ce qu'une provision de 11 000 euros TTC soit mise à la charge de la société Generali IARD au titre des frais d'expertise doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions présentées à titre subsidiaire contre les constructeurs :
22. Ni la somme supplémentaire non justifiée de 11 000 euros au titre de la réparation des désordres, ni la somme de 9 928,80 euros TTC au titre de la plus-value, ni la somme de 11 000 euros au titre des frais d'expertise, ne sont susceptibles d'être mises à la charge des constructeurs dont la responsabilité est recherchée à titre subsidiaire.
Sur les appels en garantie :
23. Dès lors que la présente ordonnance ne prononce de condamnation à leur encontre, les appels en garantie formés par les sociétés IXO Architectures, Riess et Demathieu et Bard sont sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
24. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Generali IARD une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Haguenau, et de rejeter les conclusions présentées par les autres parties au même titre.
O R D O N N E :
Article 1 : L'intervention de la société Generali Vie n'est pas admise.
Article 2 : La société Generali IARD versera à la commune de Haguenau une provision de 123 587,20 euros TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023.
Article 3 : La société Generali IARD versera à la commune de Haguenau une somme de 1 500 euros à la commune de Haguenau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formés par les sociétés IXO Architectures, Riess et Demathieu et Bard.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Haguenau, à la société Generali IARD, à la société Generali Vie, à la société IXO Architectures, à la société SOCOTEC, à la société Riess, à la société Demathieu et Bard, et à la société Schindler.
Fait à Strasbourg, le 28 décembre 2023.
Le juge des référés,
L. BOUTOT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2305773_20231228
Données disponibles
- Texte intégral